Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/03318
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHL4
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA NICOLAS & Cie
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [U] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier et dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] a assigné M. [H] et Mme [U] épouse [H].
L'instruction a été close par ordonnance du 11 décembre 2023.
Par message RPVA en date du 14 décembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif que la clôture a été ordonnée en dépit des conclusions récapitulatives en date du 8 décembre 2023, aux termes desquels il sollicitait le renvoi en raison de la prochaine vente des lots objets de la demande de remise en état du syndicat, aux fins d'appel en intervention forcée des acquéreurs. Le conseil des défendeurs s'est associé à la demande de renvoi du demandeur par message RPVA le 29 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."
En l'espèce, compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité pour la partie défenderesse de conclure en réplique, il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2023, de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2024, pour conclusions du défendeur et appel en intervention forcée des acquéreurs du lot de copropriété dont la remise en état est sollicitée dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,
PRONONCONS la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2023,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 à 10h10 pour :
- conclusions responsives en défense,
- assignation en intervention forcée des acquéreurs du lot de copropriété dont la demande de remise en état fait notamment l'objet de la présente instance,
REJETONS toute autre demande,
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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