Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-20.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.133
Date de décision :
21 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juillet 2012), que Mme X..., engagée en qualité d'assistante à temps partiel à compter du 1er avril 2005, sans contrat écrit dans le cadre du dispositif du titre de travail simplifié, a, le 30 juillet 2007, donné sa démission en invoquant notamment le non-respect par l'employeur de la législation du travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'en l'absence d'écrit, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition, et faute pour lui de rapporter cette preuve, le contrat de travail est à temps complet ; qu'en rejetant les demandes de Mme X... au prétexte radicalement inopérant que, le 11 août 2007, soit postérieurement à la rupture intervenue le 30 juillet 2007, l'employeur avait tenté de régulariser la situation, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-2 à L. 1522-12, et L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés qu'un projet de contrat écrit avait été proposé en septembre 2006 à la salariée qui l'avait refusé et que son temps de travail était d'une durée de quatre heures et demie par jour selon une répartition de 7 heures 30 à 13 heures ou de 14 heures 30 à 19 heures alternativement d'une semaine à l'autre, le grief du moyen est inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : dit que la démission de Madame X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'une démission, et débouté Madame X... de toutes ses demandes de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE : « lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des documents intitulés « titres de travail simplifiés d'emploi » que Madame X... a été embauchée dans le cadre du dispositif légal du titre de travail simplifié (TTS) régi par les articles L. 1522-2 à L. 1522-12 du code du travail, dispensant en particulier l'employeur des formalités exigées en cas de travail partiel ; qu'il apparaît ainsi que Monsieur Z...n'avait pas de contrat de travail écrit à établir et que ce dernier a respecté les dispositions légales et réglementaires applicables ; la cour constate également, notamment par la production du projet de contrat de travail adressé par l'employeur à la salariée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2007, que l'intimé réalisant que cette dernière allait dépasser la limite légale des cent jours de travail, a voulu régulariser sa situation alors que l'appelante ne justifie pas pourquoi elle a refusé de signer ce contrat ; s'agissant de l'irrégularité salariale, Madame X... invoque d'une part les conséquences de l'absence d'un écrit pour réclamer un rappel de salaires sur la base d'un temps complet et d'autre part, le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat en ne mettant pas en oeuvre les examens médicaux d'embauche ;
aussi, en l'espèce, au regard de la nature des relations salariales entre les parties, comme précisé ci-dessus, et de l'absence de justificatif de l'existence de fautes suffisamment graves pour attribuer à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analysait en une démission de la salariée ; en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » (arrêt p. 3 in fine et p. 4 § 1 à 5) ;
ALORS QUE : le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'en l'absence d'écrit, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition, et faute pour lui de rapporter cette preuve, le contrat de travail est à temps complet ; qu'en rejetant les demandes de Madame X... au prétexte radicalement inopérant que, le 11 août 2007, soit postérieurement à la rupture intervenue le 30 juillet 2007, l'employeur avait tenté de régulariser la situation, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-2 à L. 1522-12, et L. 3123-14 du code du travail.
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