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Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2025. 2502146

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2502146

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ; 2°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre une décision ou de traiter immédiatement son dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2502145 par laquelle Mme A présente des conclusions identiques à la présente requête. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Les conclusions présentées par Mme A ne tendent pas à la suspension d'une décision administrative, mais tendent seulement à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, ou à défaut, de prendre une décision ou de traiter immédiatement son dossier. Par suite, elles ne relèvent pas de l'office du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sont manifestement mal fondées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 février 2025. La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2502146

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