Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/270
Rôle N° RG 19/13172 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYF3
[J] [O]
C/
SAS CWI DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le : 29 septembre 2023
à :
Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 293)
Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 250)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00931.
APPELANT
Monsieur [J] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002669 du 22/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS CWI DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Félix LE BAIL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [J] [O] a été embauché par la SAS CWI DISTRIBUTION le 02 Avril 2012, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire d'assurance, statut non cadre, classe A de la convention collective nationale des entreprises de courtage d' assurances.
Sa rémunération brute annuelle etait fixée à 17.408 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Le 02 Juillet 2012, la SAS CWI DISTRIBUTION écrit à Monsieur [J] [O] que sa période d'essai est terminée et qu'il a donné satisfaction, de fait il est embauché de façon définitive.
Le 2 juillet 2013, Monsieur [J] [O] est victime d'un accident du travail. Il reprend son activité le 20 Février 2014, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à temps complet à compter du 20 Mai 2014.
Un avenant est donc signé entre les parties le 20 Février 2014, fixant le temps de travail de Monsieur [J] [O] à 75,84 heures mensuelles, pour une rémunération mensuelle brute de 747,25 €, pour la durée du mi-temps thérapeutique.
Le 11 Mars 2015, Monsieur [J] [O] est reconnu travailleur handicapé.
Le 01 Avril 2015, Monsieur [J] [O] est élu représentant syndical.
Le 14 Mai 2016, Monsieur [J] [O] est placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
Le 18 octobre M [O] était convoqué à une visite de reprise.
Le 24 Octobre 2016, le Médecin du travail le déclarait inapte avec la conclusion : " Inapte définitif sur son poste de gestionnaire en assurance après étude de poste et des conditions de travail du 18/10/2016 et visite de pré-reprise du 18/10/2016 selon l'article R4624-31 du code du travail. Les capacités restantes du salarié à ce jour lui permettraient d'effectuer des tâches de même nature dans un autre contexte organisationnel. "
Le 24 Février 2017, l'Inspection du travail répond par la négative à la demande de licenciement de Monsieur [J] [O] déposée par son employeur.
Le 13 Juillet 2017, l'inspection du travail refuse à nouveau le licenciement de Monsieur [J] [O].
Le 22 Août 2017, l'inspection du travail autorise le licenciement de Monsieur [J] [O].
Le 06 Septembre 2017, Monsieur [J] [O] est licencié pour inaptitude.
Le 12 Décembre 2017, Monsieur [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes D'AIX en Provence pour solliciter
- La reconnaissance de la qualification de gestionnaire d'assurances confirmé,
- Le complément de salaire non perçu pendant son arrêt de travail,
- Des dommages et intérêts pour discrimination l'employeur ne lui ayant pas versé le chèque cadeau accordés aux salariés en fin d'année 2016 outre une somme au titre de l'article 700 du CPC
Par jugement en date du 14 mai 2019 notifié le 16 juillet 2019 à M [O] , le conseil de prud'hommes d'Aix en provence a
Débouté Monsieur [J] [O] de sa demande de reconnaissance du statut de gestionnaire d'assurances confirmé.
Constaté que l'employeur a méconnu ses obligations légales en ne versant pas de complément de salaire à Monsieur [J] [O] pendant son arrêt maladie.
Débouté Monsieur [J] [O] de sa demande indemnitaire pour discrimination.
Condamné la SAS ASSURANT CWI DISTRIBUTION à verser à Monsieur [J] [O] les sommes suivantes :
-MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET VINGT
SEPT CENTIMES (1.794,27 €) au titre de compléments de salaire non versés durant l'arrêt maladie .
-CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUARANTE DEUXCENTIMES (179,42 ) de congés payés afférents ;
-MILLE CENT QUATRE VINGTS EUROS (1.180 ) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné la remise des documents rectifiés, et ce sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la présente décision.
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Débouté les deux parties de toute autre demande.
Condamné la SAS ASSURANT CWI DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 9 aout 2019 M [O] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la position de gestionnaire confirmé et de sa demande indemnitaire pour discrimination.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 octobre 2019 , auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de son argumentation et de ses prétentions , l'appelant demande à la cour de
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Mai 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [O] de sa demande de reconnaissance du statut de gestionnaire d'assurances confirmé et de sa demande indemnitaire pour discrimination,
En conséquence,
Constater que Monsieur [O] exerçait, à compter du 1er Mars 2013, les fonctions de "Gestionnaire d'Assurances confirmé" et aurait ainsi du percevoir, à ce titre, la rémunération y afférente soit un salaire mensuel brut de 1.514,25 €
Condamner la Société ASSURANT CWI DISTRIBUTION à verser à Monsieur [O] la somme de 2.213,58 euros à titre de rappels de salaire, outre 221,35 euros à titre d'incidence de congés payés, sommes à parfaire en suite de la communication par l'employeur des bulletins de salaire manquants.
Par conclusions notifiées déposées et notifiées par PRVA le 14 janvier 2020 l'intimé demande à la cour de
Constater que l'absence de remise des chèques cadeaux à Monsieur [O] constitue une discrimination au sens de l'article 1 er alinéa 2 de la loi 110 2008-496 du 27 Mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de lutte contre les discriminations,
Condamner, à ce titre, la Société ASSURANCE CWI DISTRIBUTION à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'employeur a méconnu ses obligations légales en ne versant pas de complément de salaire à Monsieur [J] [O] pendant son arrêt maladie,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS ASSURANCE CWI DISTRIBUTION à verser à Monsieur [J] [O] les sommes suivantes
o MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET VENGT SEPT CENTIMES (1.794,27 €) au titre de compléments de salaire non versés durant l'arrêt maladie
o CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES
(179,42 €) de congés payés y afférents ;
Condamner la Société ASSURANT CWI DISTRIBUTION à délivrer à Monsieur [O], au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard ses documents rectifiés de fin de contrat,
Condamner la Société ASSURANT CWI DISTRIBUTION à verser à Monsieur
[O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la Société ASSURANT CWI DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires,
La condamner aux dépens,
A l'appui de ses demandes il fait valoir que
'Il a été promu au poste de gestionnaire d'assurance confirmé par avenant à son contrat de travail en date du 1 mars 2013 , ce que confirme le bulletin de salaire des mois de mars et avril ; que toutefois les bulletins de salaire ultérieurs ne mentionnent plus la qualification ni le salaire correspondant. Que ses réclamations sont demeurées vaines l'employeur prétendant à une erreur alors que l'avenant est visé dans l'avenant du 20 février 2014 organisant son mi temps thérapeutique.
'Que l'employeur n'a pas versé le complément de salaire fixé par l'article 32 de la convention collective à compter du 14 mai 2016 et ne peut se préavaloir de son absence à une contre visite médicale dont il n'a eu connaissance que postérieurement à la date fixée.
'Qu'au mois de décembre 2016 il a appris que des chèques cadeau étaient distribué aux salairiés de l'entreprise mais n'en a pas été destinataire contrairement à l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 qui dispose que ces chèques sont dus y compris en cas de suspension du contrat de travail.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 janvier 2020 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de ses demande et moyens , l'intimé demande à la cour de
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE le 14 mai 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes,
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] occupait les fonctions de Gestionnaire d'Assurance,
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] ne pouvait prétendre à aucun maintien de salaire,
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] n'a fait l'objet d'aucune discrimination,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
Il fait valoir
'Que la décision administrative autorisant le licenciement se réfère au poste de gestionnaire d'assurance , que dès lors la cour ne peut revenir sur cette appréciation qui a pris en compte les griefs formulés par M [O] portés à la connaissance de l'inspection du travail.Qu'il en est de même de la discrimination alléguée exclue par l'inspection du travail dans la décision d'autorisation du 22 aout 2017;
'Que les mentions portées sur les bulletins de salaires des mois de mars et avril 2013 sont des erreurs ultérieuremenr rectifiées car la salarié n'a pas bénéficié de promotion ainsi qu'elle le lui a exposé dans un courrier du 10 novembre 2014 ;Qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des fonctions réellement exercées puisque l'erreur n'est pas créatrice de droit
'Qu'en l'espèce le salarié n'étant pas en arrêt pour accident du travail au moment de la remise des chèques cadeaux, liée à la présence effective dans l'entreprise au mois de décembre 2016, ne rapporte pas la preuve que d'autres salariés en arrêt maladie en ont bénéficié et ne rapporte donc pas la preuve d'une discrimination.
Qu'en tout hypothèse la demande indemnitaire est disproportionnée au regard de l'avantage considéré.
'Que le salarié qui ne s'est pas présenté à la visite de controle organisée par l'employeur conformément aux dispositions d el'article L 1226-1 du code du travail l'employeur était bien fondé à suspendre les indemnités compendatrices de salaire .
L'ordonnance de clôture est en date du 10 mai 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 901 du CPC l'appel ne défère à la cour
que les chefs de jugements expréssément critiqués.
En l'espèce l'appel principal ne critique pas le jugement dans ses dispositions faisant droit à la demande au titre du complément de salaire.
Le dispositif des conclusions de l'intimé solllicite la confirmation du jugement et il est constant que les dires et juger figurant au dispositif n'élèvent aucune prétention.
La demande de débouté de l'intégralité des demandes de l'appelant est limitée aux demandes dont la cour est saisie.
Dans ces conditions la cour n'est pas saisie de la question du maintient du salaire pendant l'arrêt maladie qui est définitivement tranchée par le jugement .
II Sur la demande de rappel de salaire à raison de la qualification de gestionnaire d'assurance confirmé
M [O] a été embauché sous le statut de gestionnaire d'assurance non cadre classe A de la convention collective des entreprise de courtage d'assurances et/ou de réassurance
Il produit aux débats l'avenant à son contrat de travail établi le 20 février 2014 ,pour organiser le mi temps thérapeutique, faisant référence à un avenant du 1 mars 2013 le faisant évoluer au poste de Gestionnaire d'assurance confirmé et les bulletins de salaires des mois de mars et avril 2013faisant mention de cette qualification et du salaire salaire afférent.
Toutefois il ressort des écritures de l'appelant que dès le mois dès le mois de mai 2013 l'employeur procédait à une rectification des mentions du bulletins de salaire et une récupération de la fraction du salaire correspondante et qu'en juin 2013 ( pièce 15 de l'intimé ) son manager lui expliquait l'erreur commise aucune promotion ne lui ayant été accordée.
C'est en réalité suite à la mention d'un avenant du 1 mars 2013 dans l'avenant de février 2014 que le salarié a de nouveau élévé une contestation par LRAR du 25 octobre 2014 ( pièce 4 de l'intimé ) à laquelle l'employeur , maintenant l'existence d'une erreur , a répondu le 10 novembre 2014.
L'avenant litigieux n'est en l'espèce pas produit aux débats par l'appelant qui indique avoir avisé l'inspection du travail du litige avec l'employeur en octobre 2014 sans pour autant produire le courrier envoyé . La preuve du dépôt d'un courrier RAR le 30 octobre 2014 et de son accusé reception du 31 octobre ne fait pas preuve du contenu de l'envoi.
La décision administrative du 22 aout 2017 (pièce 10 de l'appelant) qui analysé la régularité de la procédure de convocation à l'entretien préalable et celle de la recherche de reclassement pour autoriser le licenciement ne se réfère pas au litige sur la qualification qui relève de la compétence prud'hommale.
Les attestations des Mmes [V] et [X] (pièce 26 et 27 de l'appelant) font état d'une promotion accordée puis d'un changement de statut de l'appelant suite à son accident de travail ; or la cour relève que l'accident de travail est daté du 2 juillet 2013, il est donc postérieur à la rectification opérée par l'employeur dès le mois de mai 2013 sur les bulletins de salaires et postérieur aux explications données par l'employeur au mois de juin 2013; les attestations produites sont donc dénuées de force probante.
Il est constant qu'en l'absence de production de l'avenant contesté par l'employeur, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce l'appelant ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour d'apprécier la réalité des fonctions exercées à partir du mois de mars 2013, en conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de reconnaissance de la classification de gestionnaire confirmé et de sa demande subséquente de rappel de salaires.
III Sur la discrimination à raison du refus de l'employeur de remettre le bon cadeau accordé aux autres salariés.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.
L'appelant fait valoir que le chèque cadeau distribué par l'employeur a été envoyé par voie postale aux salariés absents de l'entreprise pour cause de maladie et que son attribution n'était en rien conditionnée à une présence effective des salariés dans l'entreprise au mois de décembre 2016.
En l'espèce la cour retient que le mail adressé par l'employeur aux salariés le 21 décembre 2016 (pièce 22 de l'appelant) pour les aviser de la distribution d'un bon d'achat de 50 euros ne mentionne aucune condition spécifique d'attribution liée à la presence dans l'entreprise, bien au contraire l'annonce mentionne une attribution à tous les collaborateurs sans distinction d'ancienneté.
Si l'appelant a bien signalé la situation dans un mail adressé à l'inspection du travail ( pièce 17 de l'intimé) il apparait que les interrogations de cette dernière son demeurées sans réponse (pièce 24 de l'appelant réponse de l'employeur à l'inspection du trvail le 12 juin 2017 'concernant les chèques cadeau : nous n'avons pas eu le temps de regarder les informations que vous nous avez demandé mais dans tous les cas ce point ne concerne ni la question de l'inaptitude ni le présent sujet' ) en conséquence la décision d'autorisation de licenciement du 22 août 2017 n'a pas pris en considération le litige quant à l'attribution du bon d'achat ;
En conséquence il est établi que l'appelant a fait l'objet d'une discrimination dans l'attribution du bon d'achat en lien avec son état de santé.
Le jugement est infirmé de ce chef.
En l'absence de justitication d'un préjudice supérieur à celui de la valeur du bon d'achat non attribué les dommages intérêts alloués par la cour sont de 50 euros.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de majorer le montant de l'astreinte ordonnée par les premiers juges, le jugement est confirmé sur le montant de l'astreinte.
La société ASSURANT CWI qui succombe sur la discrimination est condamnée à payer à l'appelant la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de sa saisine
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M [O] de sa demande au titre de la discrimination dans l'attribution des bons d'achats par l'entreprise.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant
CONDAMNE la société ASSURANT CWI DISTRIBUTION à payer à M [O]
- la somme de 50 euros à titre de dommages intérêts en répartion de la discrimination subie
- la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel
Déboute la société ASSURANT CWI DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700
Condamne la société ASSURANT CWI DISTRIBUTION aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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