Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-14.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.749
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° D 18-14.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Loxam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. R... V..., domicilié chez Mme V..., [...],
4°/ à la société Générali IARD, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Axa corporate solutions assurance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Loxam, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa corporate solutions assurance, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali IARD ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les deux moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que le recours de la Caisse s'exercera sur la moitié du montant des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime liquidées selon les règles du droit commun ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d'un accident de travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier, mais seulement dans la mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; que l'arrêt du 14 juin 2013 a définitivement fixé l'étendue des obligations de la société LOCAMION envers la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne dont le recours contre la SAS LOXAM ne pourra s'exercer que si les prestations mises à sa charge au titre de la législation du travail excèdent le montant des dommages intérêts incombant à la société LOCAMION tels qu'ils auraient été liquidés selon l'application des règles du droit commun en vue de la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de M. V... ; qu'au regard des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident, il convient de limiter à 50 % la part de ce préjudice qui sera liquidé sur ces bases et sur laquelle la Caisse primaire d'assurance-maladie pourra le cas échéant exercer son recours à l'encontre de la SAS LOXAM » ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur, auteur d'une faute inexcusable et un tiers, le juge ne peut se prononcer sur la part respective de responsabilité du tiers, sans que l'employeur ait été mis en cause ; qu'en se prononçant sur la part de responsabilité du tiers responsable, la société LOXAM, et corrélativement, sur celle de l'employeur, la société LOCAMION, sans que cette dernière ait été appelée en la cause, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que le recours de la Caisse s'exercera sur la moitié du montant des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime liquidées selon les règles du droit commun ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d'un accident de travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier, mais seulement dans la mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; que l'arrêt du 14 juin 2013 a définitivement fixé l'étendue des obligations de la société LOCAMION envers la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne dont le recours contre la SAS LOXAM ne pourra s'exercer que si les prestations mises à sa charge au titre de la législation du travail excèdent le montant des dommages intérêts incombant à la société LOCAMION tels qu'ils auraient été liquidés selon l'application des règles du droit commun en vue de la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de M. V... ; qu'au regard des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident, il convient de limiter à 50 % la part de ce préjudice qui sera liquidé sur ces bases et sur laquelle la Caisse primaire d'assurance-maladie pourra le cas échéant exercer son recours à l'encontre de la SAS LOXAM » ;
ALORS QUE tout jugement, à peine de nullité, doit être motivé ; que tel n'est pas le cas lorsque les juges du fond, appelés à se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de deux co-auteurs d'un accident, se bornent à viser les « circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident », sans s'expliquer sur les fautes de chacun, pour les mettre en rapport et déterminer leurs gravités respectives ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Celice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa corporate solutions assurance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la Compagnie AXA CS à l'encontre de la Société GENERALI.
AUX MOTIFS QU' « en vertu des articles L. 451-1 et 452-5, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés ni contre leur assureur ; que la Compagnie AXA CS n'invoque pas le caractère intentionnel de la faute imputable à la Société Fraikin Locamion, dont elle est également l'assureur, en sorte que le recours en garantie qu'elle exerce contre la Société Générali, assureur de la flotte automobile de l'employeur, est irrecevable » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la Société Fraikin Locamion, demandait à la Cour d'appel de « constater que le contrat d'assurance souscrit par l'employeur auprès de la compagnie Axa exclut expressément la prise en charge des accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur, par conséquence, dire et juger la Compagnie AXA, en qualité d'assureur de la Société Fraikin Locamion, fondée à contester sa garantie, la déclarer hors de cause » (production du mémoire ampliatif n° 7, p. 8 alinéas 8 à 11) et de « constater que les préjudices de Monsieur V... ont été provoqués par le mouvement de l'accessoire d'un véhicule assuré auprès de la Société Générali (
) condamner la Société Générali à prendre en charge l'intégralité des conséquences financières de la faute de l'employeur » (ibid, p. 8 dernier alinéa et p. 9 alinéa 3) ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer l'action de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, es qualités d'assureur de la Société Fraikin Locamion, irrecevable, que cette action s'analysait en un appel en garantie à l'encontre de la Société GENERALI, quand il résultait clairement des conclusions de l'exposante qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une demande de garantie exercée par un assureur à l'encontre de l'autre mais d'une contestation de sa garantie par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE qui sollicitait que la Société GENERALI soit condamnée à garantir l'employeur et non pas elle-même, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, et méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE le remboursement, par l'assureur de l'employeur déclaré auteur d'une faute inexcusable, des sommes dont la Caisse primaire d'assurance maladie a dû faire l'avance au salarié à raison de ladite faute, trouve sa cause dans le contrat d'assurance conclu avec l'employeur ; que cet assureur ne constitue pas un tiers au sens de l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale, auquel l'immunité de l'employeur et de son assureur peut être opposée ; qu'en l'espèce, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de responsabilité de l'employeur, faisait valoir qu'en application de contrat, sa garantie n'était pas due et indiquait que ces dommages relevaient de la garantie souscrite par la Société Fraikin Locamion auprès de la Société GENERALI (conclusions p. 5) ; qu'en déclarant son action irrecevable au motif que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aurait constitué « un tiers étranger à l'entreprise condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail », de sorte que son recours exercé contre « la Société Générali, assureur de la flotte automobile de l'employeur » aurait été irrecevable en l'absence de faute de l'employeur assuré au titre des deux contrats, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 451-1, L. 454-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale .
3°) ALORS ENCORE QUE les rapports entre les différents assureurs de l'employeur sont régis par le droit des assurances et par leurs contrats respectifs et non par les règles du Code de la sécurité sociale ; qu'en opposant à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la Société Fraikin Locamion, pour déclarer son recours à l'encontre de la Société GENERALI irrecevable, l'immunité née issue des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, quand l'action engagée entre les deux assureurs reposait exclusivement sur la comparaison des contrats d'assurance respectivement conclus avec l'employeur, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 451-1, L. 454-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale .
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