Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nice, 25 octobre 2024. 2403437

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403437

Date de décision :

25 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. C A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens formulés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ; - et les observations de M. B pour le préfet des Alpes-Maritimes, M. A n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile deuxième alinéa : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". 2. Il ressort des pièces produites que M. A, ressortissant mauricien né en 1989, est présent sur le territoire national de manière continue depuis 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. 3. En second lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, premier alinéa : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 novembre 2018. Cette circonstance, ensemble la durée de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, constituent des circonstances humanitaires et un motif exceptionnel de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, par erreur manifeste d'appréciation de sa situation, méconnu les dispositions précitées. 5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour mention ''vie privée et familiale'', dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 mai 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal d'instance de Nice. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président-rapporteur, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, signé signé G. Taormina N. Soler Le greffier, signé D. Crémieux La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2403437

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique