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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-16.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-16.806

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce aux torts partagés de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat le 31 décembre 1971, a été prononcé par arrêt du 5 juillet 1995 ; qu'en 1996, M. X... a vendu, seul, 1 255 actions de la société Lubrilog, devenues indivises entre les ex-époux ; que ces derniers ont signé le 19 octobre 1999, un protocole d'accord afin de procéder, de façon définitive, à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux et en décidant de se faire des concessions réciproques afin d'aboutir à cette transaction ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 2004), d'avoir confirmé le jugement entrepris et de l'avoir déboutée de son action en nullité de la transaction du 19 octobre 1999 pour absence de concessions réciproques ; Attendu que, sous couvert du grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond qui, par une décision motivée et après avoir relevé que M. X... acceptait de verser à Mme Y... une somme globale et forfaitaire de 450 000 francs, toutes causes confondues, cette somme réglant de façon définitive l'ensemble de celles dues par lui au titre du partage de la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme Y..., ont retenu qu'il ne pouvait être soutenu qu'il n'y avait pas eu de concessions réciproques ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de la transaction du 19 octobre 1999 pour dol ; Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier les preuves produites et notamment la pertinence des faits allégués comme n'étant pas constitutifs d'un dol de M. X... envers Mme Y... et a ainsi nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées de cette dernière ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rescision pour lésion de la transaction du 19 octobre 1999 ; Attendu que la validité de la transaction intervenue entre les parties le 19 octobre 1999 ayant été confirmée en réponse au premier moyen, il résulte de l'article 2052 du code civil que cet acte ne peut être critiqué sur le fondement d'une action en rescision pour lésion ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir validé les cessions d'actions de 1996 ; Attendu qu'après avoir relevé que la transaction intervenue le 19 octobre 1999, entre les parties, couvrait les ventes d'actions intervenues en 1996 et avait réglé de façon définitive l'ensemble des sommes dues par M. X... au titre du partage de la communauté ayant existé entre lui et Mme Y..., et ce, de manière globale et forfaitaire, toutes causes confondues, l'arrêt retient qu'il avait été tenu compte de ces cessions lors de l'établissement du protocole d'accord transactionnel litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... et à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz