Cour de cassation, 14 mai 2002. 98-19.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-19.061
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technotrans, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1998 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit :
1 / de la société Création Cent Mille, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Technotrans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande M. X... hors de cause ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis délivré aux parties :
Vu les articles 605 et 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent la requête en rectification ;
Attendu que la société Technotrans a déclaré se pourvoir contre un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 juin 1998 qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle qui affecterait un jugement du même tribunal du 7 octobre 1997, passé en force de chose jugée ;
Attendu que le jugement du 2 juin 1998 était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Technotrans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Technotrans à payer à M. X... la somme de 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.
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