Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-12.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.339
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OTH Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Piastra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Unie-Europe, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M.
Douvreleur, Mlle Y..., MM. X..., A..., Z... Stéphan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Parmentier, avocat de la société OTH Méditerranée, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Unie-Europe, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Piastra, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après anexé :
Attendu que la société OTH Méditerranée ayant demandé la révocation de l'ordonnance de clôture est irrecevable à faire grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1993), que la société OTH Méditerranée, chargée d'une mission de bureau d'études en vue de la construction de plusieurs immeubles, après avoir été condamnée, au profit du maître de l'ouvrage, à réparer divers désordres, a exercé un recours en garantie contre la société Piastra, assurée auprès de la compagnie Unie-Europe et à laquelle elle avait sous-traité divers travaux, selon contrat du 6 janvier 1977 ;
Attendu que la société OTH Méditerranée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la chose demandée devant être la même et la demande devant être fondée sur la même cause ;
qu'en se fondant, pour apprécier l'étendue de la mission confiée à la société bureau d'études Piastra, sur les termes de l'un de ses précédents arrêts ayant statué sur la réparation des dommages concernant un autre ensemble immobilier, eût-il été situé dans la même zone d'aménagement, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que le sous-traitant est tenu, envers le titulaire principal du marché, d'une obligation de résultat ;
que pour écarter toute responsabilité de la société bureau d'études Piastra, dont elle a retenu que la société OTH lui avait sous-traité les études relatives au lot plomberie-chauffage, la cour d'appel a énoncé que cette installation n'avait pas donné lieu à critiques et que la société OTH n'indiquait ni en quoi le sous-traitant avait commis des erreurs ni les dispositions qu'il aurait dû prendre ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les seuls désordres restant en cause étaient constitués par un phénomène généralisé de moisissures et que la société OTH, qui avait été investie de l'ensemble de la mission de bureau d'études, n'avait sous-traité à la société Piastra qu'une mission limitée relative au lot plomberie-chauffage, et ayant retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que la mission confiée à la société Piastra ne comportait pas l'étude de la ventilation statique prévue dont la carence avait participé, pour une large part, à l'apparition des moisissures, le surplus provenant d'infiltrations dues aux fissurations et aux vices affectant le complexe d'étanchéité et que l'installation de plomberie-chauffage n'avait pas donné lieu à critique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OTH Méditerranée à payer à la compagnie Unie-Europe la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société Piastra et la compagnie Unie-Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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