Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-82.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.484
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luke,
- X... Frédérick,
- LA SOCIETE "LEGO COMPANIA MARITIMA",
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 avril 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Joe Y... et autres devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'abus de biens sociaux et déclarant irrecevables leurs constitutions de parties civiles ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et suivants, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 437 et suivants de la loi pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Lego Compania Maritima et de Frédérick et Luke X... ;
"aux motifs que le juge d'instruction, après avoir informé, a renvoyé les dirigeants et administrateurs de l'UBC ainsi que le commissaire aux comptes de cette entreprise devant le tribunal correctionnel de Paris sous la prévention d'abus de biens sociaux, de recels et complicité d'abus de biens sociaux, de banqueroute par tenue irrégulière de comptabilité et de non-révélation de faits délictueux ;
que ces faits sont prévus et réprimés par la loi du 13 juin 1967 et non par celle du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises en difficulté ; que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice trouvant directement sa source dans les infractions poursuivies et par ceux qui ont personnellement souffert des dommages causés par lesdites infractions ; qu'ainsi, seuls les associés ou actionnaires d'une société commerciale peuvent se dire lésés directement par les infractions d'abus de biens sociaux, de complicité et de recels d'abus de biens sociaux mises à jour par l'information ;
"alors qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'UBC avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, sans rechercher si les faits dénoncés par les parties civiles n'étaient pas constitutifs de délits de banqueroute susceptibles de leur avoir personnellement causé, en leur qualité de créanciers, un préjudice direct, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 186 alinéa 2, 202 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Lego Compania Maritima et de Frédérick et Luke X... ;
"aux motifs que les parties civiles demandent à la chambre d'accusation de requalifier les faits en un délit d'escroquerie par fausse entreprise et de déclarer leur constitution de parties civiles recevable ; que la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir de requalifier la prévention retenue par une ordonnance de renvoi passée en force de chose jugée ;
"alors que la chambre d'accusation, saisie du dossier de la procédure par l'appel des parties civiles formé en vertu de l'article 186 2 du Code de procédure pénale a le pouvoir de statuer, à l'égard du prévenu ainsi renvoyé devant elle, sur tous les chefs de délits résultant de la procédure, et notamment ceux figurant dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation avait en l'espèce le pouvoir de requalifier, à la demande de la partie civile, la prévention retenue par l'ordonnance de renvoi" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en juin 1989, Frédérick X..., Luke X... et une société qu'ils contrôlaient, la "Lego Compania Maritima", ont saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux et de pouvoirs, "délits prévus et réprimés par l'article 437 alinéas 3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966", en exposant que les dirigeants de leur banque, "l'UBC", avaient consenti des crédits à des sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés, sans prendre de garantie suffisante ;
qu'ayant appris que l'UBC venait d'être déclarée en état de cessation de paiements, les plaignants faisaient part de leurs craintes pour l'avenir ;
Attendu que, de son côté, le procureur de la République a ouvert une information pour d'autres abus de biens sociaux ainsi que pour banqueroute ; que les deux procédures ont été ensuite jointes ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi des dirigeants de l'UBC devant le tribunal correctionnel, à raison, notamment, des faits dénoncés dans la plainte et repris sous la qualification d'abus de biens sociaux mais il a, par la même ordonnance, déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des consorts X... et de la société Lego, au motif qu'ils n'avaient pas la qualité d"'associés" de l'UBC ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé la déclaration d'irrecevabilité, dès lors que les faits dénoncés par les plaignants consistaient uniquement dans les abus de biens ou de crédit, reprochés aux dirigeants sociaux, et qu'ils ne pouvaient ainsi causer qu'un préjudice indirect aux clients de l'UBC, seule cette dernière ou ses actionnaires étant susceptibles d'être lésés directement par ces faits ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer la qualification retenue par l'ordonnance de renvoi, sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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