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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-11.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.411

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une décision rendue le 20 février 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Grasse, au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Grasse, 20 février 1992) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de Mme X..., victime d'une infraction, alors que, selon le moyen : "ne constitue pas une faute susceptible de justifier le refus de toute réparation, en application de l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procécure pénale, l'acceptation par une femme d'attouchements et pénétration manuels dans le vagin et l'anus qui n'ont dégénéré qu'en raison de la violence dont a fait preuve son partenaire ; qu'ainsi, en considérant qu'en consentant à de telles pratiques, Mme X... avait eu un comportement la privant de toute indemnité, tout en reconnaissant que les violences commises sur sa personne excédaient ce qu'elle était disposée à subir, la commission a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et violé le texte susvisé" ; Mais attendu que la décision a relevé qu'après la diffusion d'un film pornographique, la victime et l'auteur, qu'elle venait de rencontrer, ont entrepris de reproduire des scènes à caractère sado-masochiste ; que Mme X..., par son comportement, a participé délibérément à la réalisation de son propre préjudice ; qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résultait une faute à la charge de la victime, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 706-3 du Code de procédure pénale que la commission a décidé de refuser toute réparation à Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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