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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/03592

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03592

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/ DU 10 Juillet 2025 Enrôlement : N° RG 24/03592 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYN AFFAIRE : Mme [D] [H] (Maître Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS) C/ MACSF (SCP BBLM) et autres DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [D] [H] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS MACSF ASSURANCES es qualité d’assureur du Docteur [G] [R] dont le siège social est sis [Adresse 10] (adresse postale [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame le Docteur [K] [B] médecin anesthésiste-réanimateur, domiciliée à l’Hôpital [11] - [Adresse 8] COMPAGNIE D’ASSURANCE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) en qualité d’assureur du Docteur [K] [B] dont le siège social est sis [Adresse 9] (IRELAND), prise en la personne de son représentant légal en exercice en France la SAS FRANCOIS BRANCHET, SAS immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro B 443 093 364, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur le Docteur [J] [F] de nationalité Française, domicilié à l’Hôpital [11] - [Adresse 8] MACSF ASSURANCES es qualité d’assureur du Docteur [J] [F] dont le siège social est sis [Adresse 10] (adresse postale [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentés par Maître Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Monsieur le Docteur [A] [I] médecin biologiste associé, domicilié au [Adresse 13] représenté par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur le Docteur [C] [T] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 15] (13), médecin généraliste, domicilié [Adresse 6] MACSF ASSURANCES es qualité d’assureur du Docteur [C] [T] dont le siège social est sis [Adresse 10] (adresse postale [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentés par Maître Jennifer ATTANASIO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET TOUR, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE : CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES venant aux droits et obligations de la CPAM des Hautes Alpes et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LIITIGE : Faits et procédure : Madame [H], alors âgée de 66 ans au moment des faits, présentait au titre de ses antécédents de nombreuses comorbidités cardiaques pour lesquelles elle était notamment porteuse de valves mécaniques aortiques et mitrales. Elle était suivie régulièrement depuis 20 ans par le docteur [R], cardiologue. Le 21 décembre 2018 elle a consulté le docteur [F], chirurgien orthopédiste et du rachis, en raison de douleurs lombaires irradiant la face antérieure des cuisses et de paresthésies du membre inférieur. Le 26 mars 2019, le docteur [F], après avoir pris connaissance du résultat de l’IRM lombaire, a posé l’indication opératoire de recalibrage canalaire L4-L5. Cette intervention a été programmée le 17 avril 2019. Le 1er avril 2019 madame [H] a consulté son cardiologue le docteur [R], qui préconise l’abandon du Préviscan au profit de la Coumadine. Le 9 avril 2019, madame [H] était reçue en consultation pré anesthésique par le docteur [Z], médecin anesthésiste réanimateur. À cette occasion, il prescrivait un bilan biologique pour surveiller INR et TP. Le docteur [V], médecin anesthésiste réanimateur, était également consulté et prescrivait du LOVENOX 0,7 x 2 toutes les 24h. Il prescrivait une injection de LOVENOX le matin du 16 avril 2019, soit la veille de l’intervention. Le même jour, le docteur [U], cardiologue, prescrivait quant à lui une dernière injection de LOVENOX le 16 avril 2019 à 18h. Le 11 avril 2019 madame [H] a été hospitalisée pendant 48 heures à l’hôpital [11] pour débuter un traitement anti-coagulant curatif par HBPM. Le 17 avril 2019 madame [H] a été opérée d’une lamino arthrectomie L4-L5 par le docteur [F]. Les suites ont été simples. Le docteur [B] prescrivait une reprise du LOVENOX sur 24h le soir du 18 avril 2019. Le 19 avril 2019, le docteur [B] était sollicitée sur la question précise du traitement anticoagulant de madame [H] dans la perspective de sa sortie. C’est dans ces circonstances que le docteur [B] rendait visite à madame [H] avant sa sortie et lui remettait 2 prescriptions avec toutes les explications orales nécessaires retranscrites dans un protocole écrit : COUMADINE 5mg, 1cp le soir ;1 injection sc de LOVENOX 0,7 matin et soir par IDE à domicile ; Le protocole à suivre : « commencer COUMADINE le samedi 20/04 soir, continuer LOVENOX 0,7 2 fs/j, mardi 23/04 : faire TP + INR, arrêter lovenox quand INR supérieur ou = 2 » Le docteur [F] signait l’autorisation de sortie. Le 22 avril 2019, le docteur [T], son médecin traitant, lui a rendu visite à domicile mais n’a pas modifié son traitement anticoagulant. Le 23 avril 2019, madame [H] a pratiqué des analyses sanguines au sein de son laboratoire habituel SYNLAB PROVENCE du Camas, sous la responsabilité du docteur [I]. Les résultats ont révélé une INR à 2,39. Du 23 au 29 avril 2019 madame [H] a réalisé 4 contrôles de TP + INR : Le docteur [T], médecin traitant, a vu les résultats des analyses ou échangé avec la patiente le 24 avril et lui a remis une nouvelle prescription pour les INR. Le 25 avril l’INR est passé à 2,43. Le 26 avril 2019, l’INR était à 3,61. Ce même jour, soit le 26 avril 2019, le docteur [T] a baissé la COUMADINE de moitié. Le 29 avril l'INR était de 6,83. Le 2 mai 2019 madame [H] est transportée aux urgences de l’hôpital [11] et il est porté le diagnostic de syndrome de la queue de cheval. Le 3 mai 2019 madame [H] est réopérée en urgence par le docteur [F] qui réalise une évacuation d’un volumineux hématome épidural compressif. Elle est retournée à son domicile le 16 mai 2019. Par la suite madame [H] a saisi la CCI. Celle-ci a désigné les docteurs [P] et [X] en qualité d'experts. Ceux-ci ont déposé leur rapport le 15 septembre 2020. Ils concluent à un partage de responsabilité : docteur [F] : 30 %,docteur [B] : 30 %docteur [I] : 30 %docteur [T] : 10%.La Commission a ensuite décidé d'une nouvelle expertise, confiée aux docteurs [E] et [S], qui ont déposé leur rapport le 6 décembre 2021. Ils concluent au partage de responsabilité suivant : madame [H] : 55%docteur [I] : 15%docteur [T] : 15%docteur [B] : 15%.Aux termes d’un avis rendu le 10 juin 2022, la Commission s’est déclarée incompétente aux motifs que, sur la base du rapport de contre-expertise, les critères de gravité imposés par le Code la Santé publique n’étaient pas atteints. Par ordonnance du 6 mars 2023 le juge des référés de ce siège a dit n'y avoir lieu à la désignation d'un nouvel expert, et condamné les docteurs [B], [I] et [T] à payer à madame [H] une provision d'un montant de 9.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par acte de commissaire de justice madame [H] a fait assigner le docteur [F], le docteur [B] et son assureur la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE, le docteur [I], le docteur [T], la MACSF en qualité d'assureur des docteurs [T], [R] et [F], en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône. La CCSS des Hautes Alpes est intervenue volontairement à la procédure le 13 septembre 2024. Demandes et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2025 madame [H] demande au tribunal de : Évaluer son préjudice à la somme de 140.797 euros hors dépenses de santé et frais divers; Fixer à 4.414,54 euros les frais pris en charge par l’organisme social et objet de son recours ;Condamner in solidum monsieur le docteur [J] [F], madame le docteur [K] [B], monsieur le docteur [A] [I], monsieur le docteur [C] [T], ainsi que, sous la même solidarité, la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF), et la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), à lui payer les sommes de : 131.797 euros au titre de l’indemnisation du préjudice hors créance de l’organisme social auquel le Tribunal dira le jugement à intervenir opposable, et provision déduite ;3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice capitalisés. À titre subsidiaire elle sollicite l'instauration d'une nouvelle expertise si le tribunal s'estimait insuffisamment informé. Au soutien de ses demandes madame [H] fait valoir que les deux expertises ont mis en évidence une défaillance du suivi post-opératoire. Elle reproche ainsi aux docteurs [B] et [F] de ne pas avoir établi la lettre de liaison prévue à l'article R1112-1-2 du code de la santé publique, dès lors que le docteur [F] a transmis au médecin traitant et à la patiente un compte rendu comportant un traitement de sortie dans lequel ne figure aucun anticoagulant alors qu'il lui revenait de s'assurer du suivi des INR et que le docteur [B] ne s'est pas assurée du suivi par un praticien du traitement qu'elle avait prescrit. Elle reproche aux docteurs [T] et [I] une réaction inadaptée au vu de l'évolution de sa situation, indiquant qu'il revenait au premier de diminuer la Coudamine et d'arrêter le Lovenox, et au second de mettre en place une procédure d'alerte au vu du résultat alarmant des examens (INR supérieur à 5). Madame [H] conteste toute faute de sa part, soutenant qu'elle n'était pas informée des risques résultant de la prise de deux anticoagulants, et que le fait qu'elle se soit pratiquée elle-même les injections de Lovenox est sans incidence sur la réalisation du dommage. Elle en déduit que son dommage trouve son origine à la fois dans la sortie prématurée d'hospitalisation sans que personne ne s’assure, malgré le danger, de la gestion des INR, et dans la négligence des médecins qui ne se sont pas inquiétés ou même préoccupés des INR de leur patiente et de l’adaptation du traitement. Pour demander une condamnation solidaire des différents défendeurs, elle s'appuie sur la théorie de l'équivalence des conditions. La MACSF, en qualité d’assureur du Docteur [R], a conclu le 6 novembre 2024 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de tout succombant à verser à la MACSF, en qualité d'assureur du docteur [R], la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'aucun des deux rapports d'expertise ne met en évidence de faute de la part du docteur [R]. Le docteur [F] et la MACSF ont conclu le 12 décembre 2024 à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, subsidiairement à la limitation de leur responsabilité à hauteur de 15 % des préjudices subis par madame [H] et à l'application d'un taux d'imputabilité à la victime de 55 %, et offrent de régler la somme de 1.253,44 euros. Ils indiquent ne pas s'opposer à une nouvelle expertise et demandent la condamnation de tout succombant à payer au docteur [F] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'il ressort tant du rapport d’expertise des docteurs [P] et [X], que du rapport de contre expertise médicale des docteurs [S] et [E] que l’origine des préjudices invoquées par madame [H] réside dans la défaillance de la gestion post-opératoire de l’opération du 17 avril 2019, que lui-même n'a pas commis de faute dans ce cadre dans la mesure où il n'est pas le praticien qui a prescrit les anticoagulants, seul le docteur [B] étant en charge du suivi post-opératoire. Ils ajoutent que le rapport des docteurs [S] et [E] ne retient aucune part d'imputabilité au docteur [F] dans la réalisation du dommage. Ils affirment encore que madame [H] a concouru à la réalisation de son propre dommage en procédant elle-même et sans intervention d'une infirmière aux injections de Lovenox, à l'encontre de la prescription du docteur [B], en ne déclarant pas à son médecin traitant la prise de ce médicament et en ne lui transmettant pas l'ordonnance qui lui avait été remise. Le docteur [B] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE ont conclu le 20 janvier 2025 à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, subsidiairement à la limitation de leur responsabilité à hauteur de 15 % des préjudices subis par madame [H] et à la réduction des sommes qui pourraient lui être allouées. Elles demandent encore la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles exposent que le dommage résulte de l’évolution péjorative de l’INR de la patiente qui n’a pas fait l’objet d’une surveillance attentive de la part de son médecin traitant ni d’une alerte de la part du laboratoire d’analyses, que le docteur [B] n'a été consultée que sur la question précise du traitement anticoagulant, que sur la demande du docteur [R] elle a remis à madame [H] deux prescriptions après avoir échangé avec elle et lui avoir fourni oralement les explications nécessaires, ces éléments ayant été consignés dans le dossier médical. Elles ajoutent que madame [H] n'a pas suivi les consignes du docteur [B]. Sur la sortie de madame [H], elles expliquent que cette dernière avait indiqué au docteur [B] qu'elle avait déjà les prescriptions de dosage de TP et INR au nom de son médecin traitant, le docteur [T] (donc seul destinataire des résultats), pour le suivi de son traitement anticoagulant, et qu'il n'était donc pas nécessaire de prescrire à nouveau ces dosages, seul le maintien des prescriptions habituelles de la patiente afin de s’assurer que les résultats soient justement envoyés au médecin traitant étant nécessaire. Elle en déduit qu'il revenait au docteur [T] de surveiller les INR de sa patiente, en lien avec le laboratoire d'analyse et le docteur [I]. Sur le suivi post-opératoire, elles soulignent qu'il revenait au docteur [F] de rédiger le compte-rendu d'hospitalisation, et que celui-ci ne fait aucune mention du traitement anticoagulant que le docteur [B] a prescrit. Le docteur [T] et la MACSF ont conclu le 4 novembre 2024 à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, et à titre subsidiaire à la limitation de leur responsabilité à hauteur de 15 % des préjudices subis par madame [H]. Ils offrent à ce titre de payer la somme de 5.055 euros. À titre encore plus subsidiaire ils forment protestations et réserves sur la demande de nouvelle expertise. Ils exposent que le docteur [T] n'a pas été averti du traitement mis en place par le docteur [B]. Le docteur [I] a conclu le 30 décembre 2024 au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à une nouvelle expertise, encore plus subsidiairement à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 15 % des préjudices subis par madame [H]. Il explique qu'en qualité de biologiste il ne lui revient que d'examiner les résultats d'analyse, de les transmettre et en cas de résultats pathologiques d'alerter le patient et le prescripteur, qu'à ce titre il a parfaitement suivi la procédure d’information préconisée par la HAS et le Groupe français sur l’Hémostase et la Thrombose (GHET) et a alerté les intervenants lorsque l’INR est devenue pathologique le 29 avril 2019, et qu'il n'est pas responsable des prescriptions faites par d'autres praticiens. Il souligne qu'aux termes de ces recommandations seul le seuil d'INR de 5 est alarmant, que les 23, 25 et 26 avril l'INR était inférieur à 5 et ne nécessitait pas d'alerte particulière, contrairement à ce qui est indiqué par les experts. Le docteur [I] expose encore avoir suivi le protocole imposé par l'article L6211-2 du code de la santé publique pour la réalisation des examens qui lui ont été confiés ; que les résultats d'examens ont tous été transmis à madame [H] et au docteur [T] en temps utile, y compris le résultat alarmant du 29 avril réalisé à domicile. La CPAM des Bouches-du-Rhône et la CCSS des Hautes-Alpes ont conclu le 8 novembre 2024 à la condamnation des docteur [F], [I], [T], [B] et de leurs assureurs respectifs, in solidum, à payer à la seconde la somme de 4.414,54 euros au titre de ses débours provisoire, à la réserve de ses droits relativement à ses débours définitifs, outre 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, et 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'obligation d'indemnisation : En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins. La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage. Les docteurs [P] et [X] ont rendu un rapport, mais sans avoir procédé à l'examen de madame [H], et sans avoir recueilli les observations des docteurs [I] et [T] à l'encontre desquels ils retiennent pourtant certains griefs. Par ailleurs ils retiennent une part de responsabilité à l'encontre du docteur [F], mais sans la distinguer dans leurs conclusions de celle du docteur [B]. Les docteurs [E] et [S], aux termes de leur rapport ont indiqué que l'hématome compressif rachidien survenu le 2 mai 2019 est en lien direct et certain avec la gestion post-opératoire défaillante de la double anti-coagulation. Le syndrome de la queue de cheval survenu le 2 mai 2019 est en lien direct et certain avec l'hématome compressif rachidien. La chute du 2 mai 2019 est elle-même en lien avec les déficits neurologiques et moteurs aux membres inférieurs résultant du syndrome de la queue de cheval. Concernant le partage de l'imputabilité, ils indiquent que madame [H] connaissait son taux d'INR, qu'elle n'a néanmoins pas alerté son médecin, qu'elle se faisait elle-même ses injections d'HBPM et qu'elle n'a pas informé son médecin qu'elle se faisait elle-même ses injections de Lovenox. L'ordonnance du docteur [B] du 19 avril 2019 indiquait pourtant que les injections de Lovenox devaient être faites par une infirmière. Par ailleurs le compte-rendu d'hospitalisation indique à la date du 19 avril 2019 que les ordonnances d'anticoagulants ont été remises à la patiente avec les consignes médicales, à laquelle il a été indiqué de pratiquer une injection de Lovenox le soir même, puis de Coumadine à compter du lendemain, et de continuer le Lovenox tant que l'INR serait supérieur ou égal à 2. Il est encore mentionné le même jour : « sortie avec protocole relais Lovenox/Coumadine selon avis docteur [R] ». Madame [H] ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer que ces indications sont inexactes. Elle ne peut donc pas alléguer qu'elle était dans l'ignorance du protocole qui lui a été prescrit. Or comme l'ont indiqué les experts, un passage infirmier à domicile aurait permis de gérer l'anticoagulation de manière adaptée, et ce d'autant que les experts ont également relevé qu'elle était en difficulté dans la gestion de son traitement. C'est donc à juste titre que les experts ont pu retenir que madame [H], qui n'a pas suivi les indications du docteur [B], n'a pas alerté son médecin sur le fait qu'elle pratiquait elle-même ses injections de Lovenox et ne l'a pas non plus alerté sur l'évolution de son INR, a contribué à la réalisation de son propre dommage dans la proportion de 55 %. Les experts ont encore relevé à l'encontre du docteur [B] une sortie trop anticipée pour permettre une régulation de l'anticoagulation, et une absence d'identification de la personne chargée de réguler l'INR, ce qui a mis en péril la gestion de l'anticoagulation. Plus précisément il lui est reproché de ne pas avoir informé le médecin traitant, le docteur [T], du traitement de sortie, du protocole et de la surveillance des TP, INR. Ainsi, si le traitement prescrit n'est lui-même pas en cause, il apparaît que le docteur [B] ne s'est pas assurée de sa bonne gestion, la confiant uniquement à la patiente alors qu'il s'agissait d'un traitement nouveau exigeant des précautions particulières pour son administration, et sans avertir le médecin traitant pour permettre un suivi efficace et son adaptation éventuelle, créant ainsi les conditions du risque, finalement réalisé, d'un surdosage. C'est donc à juste titre que les experts ont retenu que le docteur [B] a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 15 %. S'agissant du docteur [T], les experts ont relevé qu'il avait vu madame [H] les 22 et 26 avril 2019, qu'il a pris connaissance de l'INR et fait diminuer la Coumadine de moitié tout en maintenant le Lovenox. Par ailleurs le docteur [I] montre par la production des courriels envoyés au docteur [T] que ce dernier a régulièrement été destinataire des résultats d'INR de madame [H], les 23, 25, 26 et 29 avril 2019, montrant une évolution de 2,39 à 6,83. Ces comptes-rendu mentionnent également la nature et la posologie des traitements suivis, dont la Coumadine et le Lovenox. Même si, du fait du silence de sa patiente et de l'absence de communication du docteur [B], le docteur [T] ne disposait que d'informations partielles, il apparaît cependant qu'il a été destinataire des résultats d'INR, au moins les 22 et 26 avril 2019. Or entre ces dates l'INR est passé de 2,39 à 3,61, ce qui démontrait une évolution anormale tendant vers un risque hémorragique accru. Il apparaît ainsi que le docteur [I], médecin biologiste, a régulièrement transmis les résultats d'analyse de madame [H] à son médecin traitant le docteur [T]. Il conviendra donc de retenir un taux d'imputabilité dans la réalisation du dommage à l'encontre du docteur [T] de 30 %, et de débouter madame [H] de ses demandes à l'encontre du docteur [I]. Il n'est par ailleurs pas démontré que les docteurs [F] et [R] seraient intervenus dans la prescription du traitement anticoagulant, de sa mise en œuvre et de son suivi. Les demandes faites à leur encontre, ou à l'encontre de leurs assureurs, seront rejetées. En conséquence, les docteurs [T] et [B], et leurs assureurs respectifs, seront condamnés in solidum à indemniser madame [H] de son dommage, dans la proportion de 45%. Dans leurs rapports entre eux, le docteur [B] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE seront tenu in solidum à hauteur de 15% et le docteur [T] et la MACSF à hauteur de 30 %. Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes non contestés du second rapport d’expertise, seul réalié après consolidation et donc à même de décrire l'état exact de madame [H], l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 15 mai 2019 (13 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 16 au 26 mai 2019 (10 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 mai 2019 au 3 mai 2021 (707 jours), - assistance tierce personne temporaire de 2 heures par jour du 16 au 26 mai 2019 et de 5 heures par semaine du 27 mai 2019 au 3 mai 2021, soit 529 heures. - une consolidation au 4 mai 2021, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15%, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7, - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7, - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [H], âgée de 68 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Les experts ayant examiné madame [H] après consolidation ont retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 529 heures. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de madame [H] s’élève ainsi à la somme suivante : 529 heures x 20 euros = 10.580 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire total : 13 x 30.................................... 390,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 10 x 30 x 50%.......... 150,00 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 707 x 30 x 25%........ 5.302,50 euros Total.................................................................................................... 5.842,50 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par les experts à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison du port d'une sonde urinaire et d'une marche avec claudication. Fixé par les experts à 2/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par les experts à 15%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 21.450 euros. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par les experts, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2.000 euros. RÉCAPITULATIF - assistance tierce personne................................................. 10.580,00 euros - déficit fonctionnel temporaire.......................................... 5.842,50 euros - souffrances endurées....................................................... 3.000,00 euros - préjudice esthétique temporaire...................................... 3.000,00 euros - déficit fonctionnel permanent......................................... 21.450,00 euros - préjudice esthétique permanent...................................... 2.000,00 euros TOTAL............................................................................. 45.872,50 euros En raison du partage de responsabilité retenu ci-dessus, les docteurs [T] et [B], et leurs assureurs respectifs, seront condamnés in solidum à payer à madame [H] la somme de 20.642,62 euros. Dans leurs rapports entre eux, le docteur [B] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE seront tenues in solidum à hauteur de 6.880,87 euros et le docteur [T] et la MACSF in solidum à hauteur de 13.761,75 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de la CCSS des Hautes-Alpes : Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours dans la limite de partage de responsabilité ci-dessus déterminer et de lui allouer à ce titre la somme de 4.414,54 euros x 45 % = 1.986,54 euros. Dans leurs rapports entre eux, le docteur [B] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE seront tenues in solidum à hauteur de 662,18 euros et le docteur [T] et la MACSF in solidum à hauteur de 1.324,36 euros. Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.191 euros. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le docteur [B], la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE, le docteur [T] et la MACSF, parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maître GOIRAND et de maître REZAIGUIA, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront encore condamnés à payer à madame [H] la somme de 3.500 euros et à la CCSS des Hautes-Alpes celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit des docteurs [R], [I], [F] et de la MACSF. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugemrnt contradictoire et en premier ressort : Déboute madame [H] et la CCSS des Hautes-Alpes de leurs demandes à l'encontre du docteur [I], du docteur [F] et de leur assureur la MACSF et de la MACSF ès qualité d’assureur du docteur [R]  ; Condamne in solidum le docteur [T], son assureur la MACSF, le docteur [B] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE à payer à madame [H] la somme de 20.642,62 euros en réparation de son dommage ; Dit que dans leurs rapports entre eux, le docteur [B] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE seront tenues in solidum à hauteur de 6.880,87 euros et le docteur [T] et la MACSF in solidum à hauteur de 13.761,75 euros ; Condamne in solidum le docteur [T], son assureur la MACSF, le docteur [B] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE à payer à la CCSS des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours la somme de 1.324,36 euros ; Dit que dans leurs rapports entre eux, le docteur [B] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE seront tenues in solidum à hauteur de 662,18 euros et le docteur [T] et la MACSF in solidum à hauteur de 1.324,36 euros ; Condamne in solidum le docteur [T], son assureur la MACSF, le docteur [B] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne in solidum le docteur [T], son assureur la MACSF, le docteur [B] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE à payer à madame [H] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le docteur [T], son assureur la MACSF, le docteur [B] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la MACSF ès qualité d’assureur du docteur [R], les docteurs [I], [F] et de la MACSF de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le docteur [T], la MACSF, le docteur [B] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE aux dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maître GOIRAND et de maître REZAIGUIA, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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