Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 06 FEVRIER 2024
N°2024/032
Rôle N° RG 21/13737 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIENG
[B] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- S.E.L.A.R.L. BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [B] [O] rendue le
22 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024. Celui-ci a été prorogé en date du 6 février 2024, pour lequel les conseils des parties ont été avisées par voie éléctronique.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024 et prorogé au 6 février 2024.
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] a saisi la SELARL BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure tendant à son indemnisation à la suite d'un accident de la circulation.
Par décision en date du 22 juillet 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille, saisi par la SELARL BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS, a fixé à la somme de 6 000 (six-mille) euros TTC le montant des honoraires étant dus à celle-ci par Monsieur [B] [O].
Le 14 septembre 2021, cette décision a été signifiée à Monsieur [B] [O] par acte d'huissier remis à domicile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2021, Monsieur [O] a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par courrier du 29 octobre 2021, Monsieur [B] [O] et la SELARL BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS ont été informés par le greffe de la cour d'appel que le recours avait été enregistré sous le n°RG 21/13737.
Par plis recommandés du 28 février 2023, avec accusés de réception revenus signés, Monsieur [B] [O] et la SELARL BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS ont été convoqués à l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle ils ont été représentés par leurs conseils.
A cette occasion, Monsieur [B] [O] a régulièrement déposé de conclusions aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
- débouter la SELARL BENHAIM & [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- déclarer son appel recevable et bien fondé;
- infirmer l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille le 22 juillet 2021;
statuant à nouveau,
- constater que la facturation querellée n'est pas justifiée;
- faire droit à ses contestations;
- constater qu'il ne saurait être redevable à l'égard de la SELARL BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS d'aucune somme compte tenu de l'absence de diligences effectuées dans le cadre de son dossier;
- condamner la SELARL BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SELARL BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie et signée par les parties lors de la réception du dossier par la SELARL BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS au cours de l'année 2018. Il précise toutefois que les parties se sont contentées d'un accord verbal sur la rémunération de Maître [M] tendant au versement d'un pourcentage représentant 15 % de l'indemnisation finale sans honoraires supplémentaires. Il ajoute avoir dessaisi la SELARL BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2020 après avoir refusé de signer la convention d'honoraires lui étant soumise au motif qu'aucune diligence n'avait été accomplie par son conseil. Il reproche à la SELARL BENHAIM & [M] SOCIETE D'AVOCATS de ne pas justifier des heures effectuées dans le cadre du dossier, ni des modes de calcul appliqués pour obtenir la somme réclamée.
A l'audience, la SELARL BENHAIM& [M] SOCIETE D'AVOCATS a régulièrement déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille en date du 22 juillet 2021, en ce qu'il a fixé à la somme de 6 000 euros TTC, le montant des honoraires dus à son profit par Monsieur [B] [O];
- condamner Monsieur [B] [O] à régler à Maître [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur [B] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [B] [O] l'a saisie le 22 octobre 2019 aux fins d'assurer la défense de ses intérêts aux mêmes termes et conditions que son ancien conseil, à savoir des honoraires évalués à un pourcentage pris sur le montant de l'indemnisation. Elle ajoute avoir accompli de nombreuses diligences à l'égard du médecin-conseil, de la compagnie d'assurance et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, soulignant en outre l'envoi de six correspondances à son mandant sur une période d'un an. Elle précise avoir informé l'intéressé le 21 janvier 2021, par téléphone et courrier recommandé avec accusé de réception, de la proposition d'offre d'indemnisation de la MAIF. Elle relève enfin que Monsieur [B] [O] reconnaît dans sa correspondance au Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille en date du 7 avril 2021 l'accord intervenu entre les parties sur les modalités de fixation des honoraires.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'
Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
En l'espèce, la décision querellée a été signifiée par acte remis à domicile le 14 septembre 2021. Par courrier recommandé adressé le 22 septembre 2021 au premier président de la cour d'appel, Monsieur [B] [O] l'a contestée, soit dans le délai visé à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le bien-fondé de la contestation d'honoraires
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