Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 31 octobre 2024. 2410420

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410420

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 31 octobre 2024, la SAS KJ Prestations, représentée par Me Régent, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la mission de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au Maroc de convoquer sans délai MM. Abdelhafid Dahmani, Mounaim Dahmani, Abderazzaq Moussa, Nassreddine Ed Dahoui, Ayoub Dahmani et Ayoub Boujaja, afin de les mettre en mesure de formaliser leurs demandes de visa portant la mention " travailleur saisonnier " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La SAS KJ Prestations exerce principalement une activité de services agricoles, taille de vignes, ébourgeonnages, entretien d'espaces verts et débroussaillage. Elle a déposé une demande d'introduction de main d'œuvre étrangère saisonnière à fin de pourvoir dix postes d'ouvriers agricoles ou viticoles. Les autorisations de travail, sollicitées le 26 juin 2024 au bénéfice de dix ressortissants marocains à recruter par contrats de travail saisonnier à durée déterminée de six mois prenant effet le 1er septembre 2024, ont été accordées par décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date des 15, 16 et 22 juillet 2024. Six d'entre eux n'ont pas été convoqués par la délégation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au Maroc pour une visite médicale et n'ont pu, selon l'employeur, déposer leurs demandes de visas pour entrer en France. La SAS KJ Prestations demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la mission de l'OFII au Maroc de convoquer sans délai ces six travailleurs saisonniers pressentis afin de les mettre en mesure de formaliser leurs demandes de visa portant la mention " travailleur saisonnier ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " 4. Si l'établissement ou l'exploitation de la SAS KJ Prestations se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, le litige porté devant le juge des référés n'est pas relatif à la réglementation du travail au sens des dispositions citées au point précédent mais au silence gardé par l'OFII sur des demandes de rendez-vous pour que des travailleurs saisonniers pressentis, résidant hors de France, puissent se présenter à une visite médicale dans leur pays d'origine. Il suit de là que le tribunal administratif de Marseille n'est pas compétent pour connaître de la requête au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. 5. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donnant compétence au tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de rejeter la requête, conformément aux dispositions de l'article R. 522-8-1 de ce code, selon lesquelles " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SAS KJ Prestations est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS KJ Prestations et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, Signé T. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique