Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00060 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBG7
BDF N° : 000123038525
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 24 Septembre 2024
[Localité 11] HABITAT, [P] [S]
C/
[R] [S],
CRCAM DE [Localité 10] ET D'ILE DE FRANCE,
[18], S.A. [18],
[22],
[15],
CAF DES YVELINES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 533/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Annabelle AUDOUX, Greffière placée, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 11] HABITAT
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Mme [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [S]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE [Localité 10] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[18]
CHEZ [Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [18]
Chez [17]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [19]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 25 Juin 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 24 Septembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 4 septembre 2023, Madame [P] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 16 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 5 février 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois, au taux maximum de 5,07 %, décision notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception les informant de leur droit de déposer un recours dans les 30 jours de sa réception.
Ayant reçu la lettre le 9 février 2024, l’Office Public de l’Habitat [Localité 11] HABITAT a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 avril 2024 (cachet de la poste).
De son côté, Madame [P] [S], ayant reçu la lettre le 12 février 2024, a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 mai 2024 (cachet de la poste).
Les créanciers et la débitrice ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en date du 25 juin 2024, suivant lettres recommandées avec accusé de réception, l’Office Public de l’Habitat [Localité 11] HABITAT étant, à cette occasion, prié de faire connaître ses observations quant à l'irrecevabilité de sa contestation, formée hors délai.
Par lettre, en date du 31 mai 2024, régulièrement communiquée à la débitrice, l’Office Public de l’Habitat [Localité 11] HABITAT a informé la juridiction qu’il se désiste de sa contestation et qu’il ne sera pas présent, ni représenté à l’audience.
Par courrier, reçu au tribunal le 24 mai 2024, Madame [P] [S] a sollicité un rééchelonnement de la dette locative, faisant valoir qu’elle est actuellement en invalidité et se trouve dans l’incapacité de régler intégralement la somme due au titre des loyers impayés. Elle précise qu’elle a repris le paiement du loyer courant.
A l’audience du 25 juin 2024, Madame [P] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 11] HABITAT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité des contestations comme étant hors délai.
Par lettre en date du 17 mai 2024, la CAF des Yvelines a informé la juridiction que sa créance s’élève à la somme de 1.578,08 €, au titre de l’aide personnalisée au logement et qu’elle n’a pas d’observations complémentaires à présenter.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter, et n’ont pas formulé d'observations écrites en lien avec le recours de l’Office Public de l’Habitat [Localité 11] HABITAT et de Madame [P] [S].
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R.733-6 du Code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, Madame [P] [S] a reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception, acceptée le 12 février 2024, mais n’a exercé son recours que le 15 mai 2024 (date d’envoi de la lettre recommandée à la [14]), alors que le délai de recours expirait le 12 mars 2024 à minuit.
Dès lors, sa contestation doit être déclarée irrecevable.
De son côté, l’Office Public de l’Habitat [Localité 11] a reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception, acceptée le 9 février 2024, mais n’a exercé son recours que le 15 avril 2024 (date d’envoi de la lettre recommandée à la [14]), alors que le délai de recours expirait le 9 mars 2024 à minuit.
Dès lors, sa contestation doit être déclarée irrecevable.
Au surplus, par lettre en date du 31 mai 2024, l’Office Public de l’Habitat [Localité 11] a informé la juridiction qu'il se désiste de son recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement.
Il y a lieu de lui en donner acte, conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile et de constater que ce désistement vaut acquiescement des mesures imposées par la commission de surendettement, lesquelles ont un caractère définitif et doivent recevoir application.
En conséquence, il convient de maintenir le plan mis en place et d’inviter Madame [P] [S] à ressaisir la commission en cas de modification notable de sa situation.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [P] [S], contre la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, car hors délai ;
DECLARE irrecevable la contestation formée par l’Office Public de l’Habitat [Localité 11] contre la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, car hors délai ;
DONNE ACTE à l’Office Public de l’Habitat [Localité 11] de ce qu'il se désiste de son recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement ;
MAINTIENT les dispositions de traitement de la situation de surendettement établies par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, suivant décision du 5 février 2024 ;
DIT que le plan fixant les modalités de traitement de la situation de surendettement de la débitrice, arrêté par la commission de surendettement, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois, au taux maximum de 5,07 %, demeurera annexé à la présente décision ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [P] [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de dispositions de son patrimoine sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [P] [S], en cas de changement significatif de sa situation financière (à la hausse ou à la baisse), de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à Madame [P] [S] et à ses créanciers et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE
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