Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-18.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.681
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le chef du Service Régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la Politique Sociale Agricoles de Franche-Comté, dont le siège est 73, grande rue à Besançon (Doubs), dans l'affaire opposant :
M. Jean-Marie X..., demeurant Chalezeule à Roche les Beaupré (Doubs), défendeur à la cassation,
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Doubs, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990 où étaient présents :
M. Le Gall,
conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée, soit à partie, soit à avocat ou une expédition de cette décision doit être remise au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de dépôt du mémoire ; Attendu que le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Franche-Comté s'est pourvu en cassation le 2 novembre 1988 contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon le 28 avril 1988 dans une instance opposant M. X... à la caisse de mutualité sociale du Doubs ; qu'aucune copie ou expédition de la décision attaquée n'a été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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