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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-43.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.024

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Avions Marcel Y... X... aviation, dont le siège est à Istres (Bouches-du-Rhône), centre d'essais en vol, BP 28, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de la société Avions Marcel Y... X... aviation, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1991), que M. Z..., engagé le 2 mai 1979 en qualité de professionnel de fabrication par la société des Avions Marcel Dasssault-Bréguet aviation, a été licencié par lettre du 4 janvier 1988 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, l'inobservation de la procédure légale de licenciement par l'employeur entraîne pour le salarié un préjudice, fût-il de principe, dont il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'importance ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune irrégularité n'avait entaché la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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