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Cour d'appel, 04 février 2013. 11/04803

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04803

Date de décision :

4 février 2013

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 04/02/2013 *** N° de MINUTE : 62/2013 N° RG : 11/04803 Jugement (N° 10/8507) rendu le 24 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : MZ/AMD APPELANT Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués Assisté de Maître Nicolas LAMOITIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 13] Madame [W] [T] épouse [R] née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués Assistés de Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 22 Novembre 2012 tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2013 après prorogation du délibéré en date du 21 Janvier 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2012 *** Vu le jugement rendu le 24 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a : - condamné [B] [N] à payer à [P] [R] et [W] [T] son épouse la somme de 53.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - dit que les intérêts seront dus pour une année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné [B] [N] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel régulièrement interjeté par [B] [N], Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 juin 2012 par l'appelant, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 août 2012 par [P] [R] et son épouse née [W] [T], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2012. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes d'une promesse de vente du 11 décembre 2009, [P] [R] et son épouse née [W] [T] se sont engagés à vendre à [B] [N], qui l'a accepté, une maison à usage d'habitation et de commerce sise à [Adresse 5], moyennant le prix de 530.000 €, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur ; Attendu que les parties ont prévu une durée de validité de cette condition suspensive de 60 jours à compter de la signature de l'acte, de sorte que l'expiration de ce délai est intervenue le 11 février 2009 ; que l'acquéreur s'est engagé à effectuer 'dans les plus brefs délais' toutes les démarches lui incombant directement pour faciliter l'instruction des dossiers de prêts et à déposer une ou plusieurs demandes de prêt répondant aux caractéristiques suivantes : - montant 582.000 €, - taux d'intérêt maximum : 4,70 %, - durée : 20-25 années, - organismes financiers sollicités : CIC, Crédit du Nord, Banque Populaire du Nord, courtier ; Attendu que par courrier du 1er mars 2010, Maître [G] [K], notaire de l'acquéreur, informait Maître [Z] [D], notaire des vendeurs, que [B] [N] s'était vu refuser son prêt ; Attendu qu'estimant que celui-ci ne démontrait pas avoir accompli les diligences tendant à l'obtention d'un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, ni plus généralement avoir eu un comportement diligent et conforme à celui auquel il s'était obligé, les époux [R] l'ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de l' 'indemnité contractuelle' de 53.000 €, condamnation prononcée par le jugement dont il a interjeté appel au motif qu'il administrait la preuve des diligences accomplies et qu'en tout état de cause les vendeurs n'auraient pas été en mesure de remplir eux mêmes leur obligation à son égard, dès lors qu'ils étaient engagés dans un litige initié par un voisin relatif à l'existence d'une servitude aux termes d'une assignation délivrée antérieurement à la signature de la promesse de vente, assignation publiée à la conservation des hypothèques, ce que contestent les vendeurs qui rappellent que les parcelles concernées par ce litige n'étaient pas celles objet de la promesse ; Attendu que [B] [N] verse aux débats 3 courriers : - un courrier non daté émanant de AXA, faisant référence à une demande de financement du 2 janvier 2010, - un courrier du 5 janvier 2010 émanant d'un agent général d'Allianz Banque, - un courrier du 18 mars 2010 émanant du Crédit du Nord faisant référence à une demande de prêt du 10 février 2010, l'informant du refus de répondre favorablement à ses demandes qui toutefois ne sont pas détaillées, de sorte que ces pièces ne permettent pas à la cour de vérifier si celles-ci étaient conformes aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ; Attendu toutefois que l'appelant produit également aux débats un courrier émanant de Cod Group Conseil du 22 janvier 2010 précisant que [B] [N] avait déposé le 29 décembre 2009 une demande de prêt destinée à l'acquisition du bien situé [Adresse 5], et qu'après une étude avec ses différents partenaires bancaires, il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande de financement ; qu'il produit également la copie d'un message électronique en date du 22 janvier 2010 émanant de Cod Group Conseil adressé à l'un de ses partenaires financiers lui demandant de recevoir le candidat acquéreur pour discuter avec lui du financement de son acquisition de [Localité 8] ; qu'à ce courriel est joint un document émanant de Cod Group Conseil du 5 janvier 2010 détaillant la demande de prêt pour un montant de 584.000 € au taux de 3,85 % sur 20 ans et 3,95 % sur 25 ans; que ces documents démontrent que [B] [N] a bien fait diligence dans le délai imparti pour obtenir un prêt auprès d'un cabinet en gestion de patrimoine (courtier), qui n'est pas le cabinet qui a servi d'intermédiaire pour la signature de la promesse de vente, qui est Cod Group Immobilier, selon les caractéristiques stipulées audit acte (les 2.000€ d'écart sur le montant à financer n'ayant aucune incidence sur l'appréciation du respect par l'acquéreur de ses obligations) ; Attendu par ailleurs qu'il résulte d'un courrier du 22 février 2010 adressé par Maître [D] à Maître [K] qu'il avait été avisé depuis le 9 février par sa consoeur de trois refus de crédit opposés à son client ; que si la promesse de vente prévoyait l'engagement de l'acquéreur de justifier auprès du vendeur dans le délai de 48 heures du dépôt de ses demandes de prêt, aucune sanction n'a été stipulée ; que l'indemnité contractuelle destinée à réparer l'immobilisation abusive du bien à vendre suppose la démonstration d'une faute, négligence, passivité, mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur, ce qui n'est pas démontré en l'espèce par la production des pièces ci-dessus retenues et que ne constitue pas une justification tardive de diligence dès lors qu'elles ont été accomplies et alors qu'aucune intention maligne n'est prouvée par les vendeurs ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'infirmant le jugement entrepris, les époux [R] doivent être déboutés de leur demande de paiement, la clause pénale ne pouvant être réclamée dès lors que la condition suspensive d'obtention du prêt n'a pas été réalisée ; Attendu que l'équité commande de faire bénéficier l'appelant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute [P] [R] et son épouse née [W] [T] de leurs demandes, Condamne [P] [R] et son épouse née [W] [T] à verser à [B] [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [P] [R] et son épouse née [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Autorise, si ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP Thery Laurent, avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Me Laurent, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Delphine VERHAEGHE.Martine ZENATI.

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