Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 24/00233 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVXC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Décembre 2023
Date de saisine : 05 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Décision attaquée : Jugement de la deuxième chambre du tribunal de commerce de Créteil, rendu le 14 novembre 2023 sous le numéro de RG 2023F00042.
Dans l'affaire opposant :
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE [Localité 1] dont le sigle est SEMABO, société anonyme, représentée par son représentant légal en exercice,
Ayant pour avocat postulant : Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, du cabinet SEBAN,avocat au barreau de PARIS, toque : P 498
Appelante
à
S.E.L.A.R.L. AJILINK-LABIS [H] prise en la personne de Maître [J] [H], mandataire ad'hoc de la société PMB CONSEIL,
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117 - N° du dossier 0147700, toque : G117
Intimée
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/59 , 4 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu, le 14 novembre 2023, par le tribunal de commerce de Créteil (deuxième chambre), dans un litige opposant la Société d'économie mixte pour l'aménagement de la ville de Bonneuil sur Marne (SEMABO) à la Selarl Ajilink-Labis [H], prise en la personne de Maître [J] [H], mandataire ad'hoc de la société PMB Conseil.
2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur les relations financières au sein d'un groupement de concessionnaires composé de trois sociétés, SEMABO, SIDEC et la société PMB Conseil et sur les sommes dues à cette dernière en contrepartie de ses prestations.
3. La ville de [Localité 1] a conclu le 13 octobre 2008 un contrat de concession d'aménagement avec le groupement de concessionnaires dont les sociétés membres avaient préalablement contractualisé entre elles, le 26 septembre 2008, une convention régissant leurs relations.
4. Par acte du 23 décembre 2022, SEMABO a assigné la société Ajilink-Labis [H] devant le tribunal de commerce de Créteil en sollicitant le paiement des sommes de 340 000 € en répétition de l'indu, 100 000 € à titre de dommages et intérêts, 1 000 € d'astreinte par jour de retard à compter du seizième jour suivant notification du jugement et 15 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
5. La société PMB Conseil, prise en la personne de son mandataire ad'hoc, a opposé l'application d'une convention d'arbitrage.
6. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
« Le tribunal dit bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SELARL AJILINK-LABIS [H] prise en la personne de Me [J] [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la société PMB CONSEIL et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboute les parties de leur demande formée de ce chef.
Condamne la SAEM SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE [Localité 2] SEMABO aux dépens. »
7. SEMABO a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 décembre 2023.
8. Par conclusions du 29 mai 2024, la Selarl Ajilink-Labis [H], mandataire ad'hoc de la société PMB Conseil, a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de SEMABO, au visa des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.
9. La Selarl Ajilink-Labis [H], mandataire ad'hoc de la société PMB Conseil, a notifié ses conclusions d'intimées le 31 mai 2024 sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de la SEMABO aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
10. SEMABO s'est désistée de son instance par conclusions adressées à la cour notifiées le 3 octobre 2024.
11. Par conclusions d'incident notifiées le 7 octobre 2024, la Selarl Ajilink-Labis [H], mandataire ad'hoc de la société PMB Conseil, a demandé au conseiller de la mise en état de :
« A titre principal :
- Juger caduque la déclaration d'appel n° 24/00209 formée le 13 décembre 2023
- Condamner la SAEM Ville de [Localité 1] à verser à Me [H] la somme de 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SAEM Ville de [Localité 1] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Stene
A titre subsidiaire :
- Juger parfait le désistement d'instance sollicité par la société d'économie mixte pour l'aménagement de la ville de [Localité 1] et acter de l'acquiescement de la Selarl Ajilink-Labis [H]
- Condamner la société d'économie mixte pour l'aménagement de la ville de [Localité 1] à verser à la Selarl Ajilink-Labis [H] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, au visa de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société d'économie mixte pour l'aménagement de la ville de [Localité 1] à verser à la Selarl Ajilink-Labis [H] la somme de 225 au titre des frais payés par cette dernière au titre de l'acquisition d'un timbre fiscal aux fins de constitution
- Condamner la société d'économie mixte pour l'aménagement de la ville de [Localité 1] à verser à la Selarl Ajilink-Labis [H] aux entiers dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile. »
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la SEMABO demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 394, 395 et 400 du code de procédure civile, de :
« Acter le désistement d'instance de la société d'économie mixte pour l'aménagement de la ville de [Localité 1]
Condamner la Selarl Ajilink-Labis [H] à payer à la SEMABO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
13. L'incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2024.
II/ Motifs de la décision
14. Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
15. En l'espèce, SEMABO déclare se désister de l'instance introduite par la déclaration d'appel déposée au greffe de la juridicition le 13 décembre 2023. Ce désistement d'instance n'est assorti d'aucune réserve.
16. Si la Selarl Ajilink-Labis [H], mandataire ad'hoc de la société PMB Conseil, a notifié des conclusions d'intimée le 31 mai 2024, elle n'a pas formé d'appel incident et n'a formé aucune demande incidente, les demandes de condamnations aux dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 ne constituant pas de telles demandes.
17. L'incident de caducité de la déclaration d'appel formé par la Selarl Ajilink-Labis [H], mandataire ad'hoc de la société PMB Conseil, par conclusions d'incident notifiées le 29 mai 2024 n'équivaut pas davantage à une demande incidente telle que définie à l'article 63 du code de procédure civile. Il ne peut donc faire obstacle au désistement d'instance puisqu'il ne peut avoir pour conséquence de conditionner l'effet extinctif du désistement d'appel à l'acceptation de son auteur.
18. Il en résulte que le désistement de la SEMABO est parfait en application de l'article 402 du code de procédure civile et qu'il emporte dessaisissement de la cour, sans qu'il y ait lieu de statuer préalablement sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel soulevé par l'intimée que le désistement prive d'objet.
19. Il emporte en outre acquiescement au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 novembre 2023 pour la SEMABO, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
20. Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
21. La SEMABO sera donc condamnée aux dépens prévus aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Stene, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour ce motif, la SEMABO sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
22. Les frais de l'instance mis à la charge de la SEMABO ne peuvent inclure le droit de timbre réglé par la Selarl Ajilink 'Labis [H], mandataire ad'hoc de la société PMB Conseil, en raison de sa nature fiscale qui exclut non seulement que ce droit puisse entrer dans les dépens mais également qu'il puisse constituer un préjudice indemnisable, aucun préjudice ne résultant du paiement d'un impôt ou d'une contribution exigible.
23. L'intimée a constitué avocat afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l'appel introduit par la SEMABO devant la cour d'appel de Paris et a conclu sur le fond avant que la SEMABO ne se désiste de son instance d'appel.
24. Par suite, l'équité commande qu'il lui soit alloué une indemnité de procédure d'un montant de 1 500 euros à la charge de la SEMABO afin de compenser les frais de justice qu'elle a été contrainte d'exposer.
Par ces motifs
1) Constate le désistement de la Société d'économie mixte pour l'aménagement de la ville de Bonneuil (SEMABO) de l'instance introduite par sa déclaration d'appel du 13 décembre 2023 formé devant la cour d'appel de Paris à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 novembre 2023 ;
2) Le déclare parfait ;
3) Constate le dessaisissement de la cour ;
4) Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel formé par la Selarl Ajilink-Labis [H], prise en la personne de Maître [J] [H], mandataire ad'hoc de la société PMB Conseil ;
5) Condamne la Société d'économie mixte pour l'aménagement de la ville de Bonneuil (SEMABO) aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Stene, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
6) Déboute la Société d'économie mixte pour l'aménagement de la ville de [Localité 1] (SEMABO) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
7) Déboute la Selarl Ajilink-Labis [H], prise en la personne de Maître [J] [H], mandataire ad'hoc de la société PMB Conseil, de sa demande de paiement du timbre fiscal prévu à sa charge par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile par la Société d'économie mixte pour l'aménagement de la ville de [Localité 1] (SEMABO) ;
8) Condamne la Société d'économie mixte pour l'aménagement de la ville de [Localité 1] (SEMABO) à payer la somme de 1 500 euros à Selarl Ajilink-Labis [H], prise en la personne de Maître [J] [H], mandataire ad'hoc de la société PMB Conseil, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par M. Jacques LE VAILLANT , magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21 Novembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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