Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 20/01023 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VQMT
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien 92210 SAINT-CLOUD
C/
[F] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien 92210 SAINT-CLOUD, pris en la persone de son syndic
HENRY COGE SA
64 rue Gounod
92210 SAINT-CLOUD
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K49
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
22 rue du Mont Valérien
92210 SAINT-CLOUD
représenté par Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0075
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien à SAINT-CLOUD (92210) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [F] [C] dans le règlement des charges dont il est redevable, par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société HENRY COGE SA, l’a fait assigner devant ce tribunal aux fins essentiellement de le voir condamner au paiement de charges de copropriété et de frais de recouvrement y afférents ainsi que de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de NANTERRE a révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien – 92210 SAINT CLOUD, les sommes suivantes :
* au titre du compte n°400406 (devenu le compte n°422029) – lots n°1, 15, 16, 59 et 81 :
32.373,03 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er juin 2023 inclus (appel du 2e trimestre 2023 inclus, après répartition des charges de l’exercice 2020 et après répartition des charges de l’exercice 2021), avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,438,00 € au titre des frais de recouvrement,* au titre du compte n°402219 (devenu le compte n°422731) – lots n°27, 28, 58 et 83 :
6.267,51 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er juin 2023 inclus (appel du 2e trimestre 2023 inclus, et après répartition des charges de l’exercice 2021), avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,1.068,00 € au titre des frais de recouvrement,
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [F] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien à SAINT-CLOUD (92210) la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien à SAINT-CLOUD (92210) la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [F] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, Monsieur [F] [C] demande au tribunal de :
- Constater et dire que Monsieur [C] [F] a résorbé le total d’impayés de charges de 48.344,3€ indiqué dans l’acte introductif d’instance du 3 janvier 2020,
En conséquence,
- Constater et dire que les demandes principales en condamnation formulées contre Monsieur [C] [F] sont désormais sans objet,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au N° 22, Rue du Mont Valérien à 92210 SAINT CLOUD, représenté par son Syndic, la Société HENRY COGE SA de toutes ses demandes accessoires sur le fondement de la règle « l’accessoire suit le principal. »,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au N° 22, Rue du Mont Valérien à 92210 SAINT CLOUD, représenté par son Syndic, la Société HENRY COGE SA de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Dire Monsieur [C] [F] recevable dans ses demandes reconventionnelles,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au N° 22, Rue du Mont Valérien à 92210 SAINT CLOUD, représenté par son Syndic, la Société HENRY COGE SA à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure téméraire et vexatoire,
A titre subsidiaire et le cas échéant,
- Fixer le quantum des impayés de charges survenus après l’assignation du 3 janvier 2020,
- Accorder à Monsieur [C] [F] un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa situation,
- Dire que les dépens de l’instance seront supportés pour moitié par chacune des parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2023.
Le défendeur n’ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été fixée en juge rapporteur à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater et dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions du défendeur, qui n’est pas contestée.
I - Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de Monsieur [F] [C] au paiement des sommes suivantes au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
- au titre du compte n°400406 (devenu le compte n°422029) afférent aux lots n°1, 15, 16, 59 et 81 : 32 373,03 euros,
- au titre du compte n°402219 (devenu le compte n°422731) afférent aux lots n°27, 28, 58 et 83 : 6 267,51 euros.
Monsieur [F] [C] conclut au rejet de cette prétention. Il indique que, suite à un effort spectaculaire, il a réglé l’arriéré de charges sollicité aux termes de l’assignation. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de fixer le quantum des impayés de charges survenus après l’assignation du 3 janvier 2020, sans autre précision.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aussi, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse, notamment, aux débats les éléments suivants :
- un extrait de matrice cadastrale,
- un décompte au titre du compte n°400406 (devenu le compte n°422029) afférent aux lots n°15, 16, 59, 81 et 82, distinguant les charges et les frais, couvrant la période du 10 mars 2018 au 1er avril 2023,
- un décompte au titre du compte n°402219 (devenu le compte n°422731) afférent aux lots n°27, 28, 58 et 83, distinguant les charges et les frais, couvrant la période du 10 mars 2018 au 1er avril 2023,
- des appels de fonds,
- des répartitions de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 19 juin 2017, 13 juin 2018, 23 mai 2019, 17 décembre 2020, 14 juin 2021 et 6 mars 2023, qui ont notamment approuvé les comptes des exercices 2017 à 2021 et voté des travaux ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2022 et 2023,
- des attestations de non-recours relatives aux assemblées générales des 19 juin 2017, 13 juin 2018, 23 mai 2019, 17 décembre 2020 et 14 juin 2021.
Il ressort des éléments ainsi produits que Monsieur [F] [C] est propriétaire des lots n°15, 16, 27, 28, 58, 59, 81, 82 et 83 de l’état descriptif de division de l’immeuble, et non des lots n°1, 15, 16, 27, 28, 58, 59, 81 et 83 comme indiqué de manière erronée par le demandeur.
Par ailleurs, concernant le montant des charges de copropriété dû, les décomptes montrent :
- un solde débiteur à hauteur de 32 373,03 euros au 1er avril 2023 au titre du compte n°400406 (devenu le compte n°422029) afférent aux lots n°15, 16, 59, 81 et 82,
- un solde débiteur à hauteur de 6 267,51 euros au 1er avril 2023 au titre du compte n°402219 (devenu le compte n°422731) afférent aux lots n°27, 28, 58 et 83.
Il convient à cet égard de rappeler que le syndicat des copropriétaires, qui a d’ores et déjà pris en compte les paiements invoqués par le défendeur, était en droit d’actualiser ses prétentions au fur et à mesure de l’exigibilité des charges.
Il en résulte que :
- concernant le compte n°400406 (devenu le compte n°422029) afférent aux lots n°15, 16, 59, 81 et 82, la demande du syndicat des copropriétaires est fondée à hauteur de 32 373,03 euros,
- concernant le compte n°402219 (devenu le compte n°422731) afférent aux lots n°27, 28, 58 et 83, sa demande est fondée à hauteur de 6 267,51 euros,
ces sommes correspondant aux charges appelées sur la période du 10 mars 2018 au 1er avril 2023 inclus, conformément aux assemblées générales susvisées, déduction faite des crédits portés au compte du défendeur.
Le syndicat des copropriétaires demande que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la prétention du demandeur ne tient pas compte de la date d’exigibilité des charges réclamées.
Ainsi, les intérêts de retard courront à compter du 9 juin 2023, date de la notification de ses dernières conclusions d’actualisation, lesquelles portent sur l’intégralité des charges réclamées et valent mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [F] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes au titre des charges dues sur la période du 10 mars 2018 au 1er avril 2023 inclus :
- au titre du compte n°400406 (devenu le compte n°422029) afférent aux lots n°15, 16, 59, 81 et 82 : la somme de 32 373,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,
- au titre du compte n°402219 (devenu le compte n°422731) afférent aux lots n°27, 28, 58 et 83 : la somme de 6 267,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023.
II - Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de Monsieur [F] [C] au paiement des sommes suivantes au titre des frais de recouvrement :
- au titre du compte n°400406 (devenu le compte n°422029) afférent aux lots n°1, 15, 16, 59 et 81 : 438 euros,
- au titre du compte n°402219 (devenu le compte n°422731) afférent aux lots n°27, 28, 58 et 83 : 1 068 euros.
Monsieur [F] [C] conclut au débouté de cette prétention, invoquant la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal.
L’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de déduire la somme de 180 euros du montant réclamé au titre du compte n°402219 (devenu le compte n°422731), celle-ci ayant été imputée à deux reprises sur le compte du défendeur alors même qu’une seule mise en demeure d’avocat a été envoyée et facturée au demandeur.
Toutefois, étant rappelé que le défendeur reconnaît l’existence de charges de copropriété impayées et que la prétention du demandeur formée à ce titre a été accueillie, il convient de retenir les frais relatifs aux mises en demeure, d’un montant total de 696 euros, lesdites mises en demeure étant produites.
Seront également retenus les frais afférents au pré-état daté, à l’état daté et à l’attestation mentionnée à l’article 20 II de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, d’un montant total de 630 euros, ce au vu des factures émanant du syndic qui sont versées aux débats.
En conséquence, Monsieur [F] [C] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes au titre des frais de recouvrement pour la période du 10 mars 2018 au 1er avril 2023 inclus :
- au titre du compte n°400406 (devenu le compte n°422029) afférent aux lots n°15, 16, 59, 81 et 82 : la somme de 438,
- au titre du compte n°402219 (devenu le compte n°422731) afférent aux lots n°27, 28, 58 et 83 : la somme de 888 euros.
Le syndicat des copropriétaires, débouté du surplus de sa demande, devra recréditer la somme de 180 euros sur le compte n°402219 (devenu le compte n°422731) du défendeur.
III - Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la carence de ce dernier constitue une faute qui lui a causé un préjudice dès lors qu’il a dû faire l’avance des charges impayées pour régler ses fournisseurs.
Monsieur [F] [C] conclut au débouté de cette prétention, invoquant la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal. Il soutient, à défaut, que le demandeur ne démontre pas sa mauvaise foi, ni le préjudice qu’il aurait subi.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que la prétention du demandeur formée au titre des charges de copropriété impayées a été accueillie.
Les manquements répétés et injustifiés du défendeur à son obligation essentielle de régler les charges de copropriété, qui montrent sa mauvaise foi, causent à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [F] [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
IV - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [C]
Monsieur [F] [C] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Au soutien de sa prétention, il indique que, s’il avait effectivement un arriéré de charges au jour de l’assignation, il a ensuite réalisé un effort spectaculaire pour procéder à des paiements importants, de sorte que le demandeur aurait dû se désister et introduire une nouvelle procédure au titre des charges impayées échues postérieurement à l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette prétention, invoquant la défaillance du défendeur depuis 2018, l’absence de faute de sa part et l’absence de préjudice subi en raison de la présente procédure.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire ou qu’elle constitue une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, les prétentions du demandeur ayant été pour l’essentiel accueillies, le défendeur ne peut lui reprocher d’avoir maintenu l’instance de manière téméraire et vexatoire.
En conséquence, Monsieur [F] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
V - Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [F] [C] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa situation.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette prétention. Il prétend que le défendeur, qui ne justifie pas de ses ressources ni de ses éventuelles difficultés financières, s’est déjà octroyé lui-même des délais de paiement. Il ajoute que ses propres problèmes de trésorerie s’aggravent d’année en année au regard de l’importance et de l’ancienneté de la dette.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur ne produit aucun élément concernant sa situation financière.
Le tribunal n’est dès lors pas en mesure d’apprécier si sa situation financière nécessite que des délais de paiement lui soient accordés et, dans l’hypothèse où de tels délais lui seraient accordés, s’il serait en capacité d’apurer son arriéré tout en continuant à payer les charges courantes.
En conséquence, Monsieur [F] [C] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
VI - Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par la SELAFA CASSEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [C], condamné aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien à SAINT-CLOUD (92210), représenté par son syndic, les sommes suivantes au titre des charges dues sur la période du 10 mars 2018 au 1er avril 2023 inclus :
- au titre du compte n°400406 (devenu le compte n°422029) afférent aux lots n°15, 16, 59, 81 et 82 : la somme de 32 373,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,
- au titre du compte n°402219 (devenu le compte n°422731) afférent aux lots n°27, 28, 58 et 83 : la somme de 6 267,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien à SAINT-CLOUD (92210), représenté par son syndic, les sommes suivantes au titre des frais de recouvrement pour la période du 10 mars 2018 au 1er avril 2023 inclus :
- au titre du compte n°400406 (devenu le compte n°422029) afférent aux lots n°15, 16, 59, 81 et 82 : la somme de 438,
- au titre du compte n°402219 (devenu le compte n°422731) afférent aux lots n°27, 28, 58 et 83 : la somme de 888 euros,
RAPPELLE que les frais de recouvrement non retenus à l’encontre de Monsieur [F] [C] (180 euros) doivent être recrédités sur son compte n°402219 (devenu le compte n°422731) afférent aux lots n°27, 28, 58 et 83,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien à SAINT-CLOUD (92210), représenté par son syndic, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par la SELAFA CASSEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue du Mont Valérien à SAINT-CLOUD (92210), représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,