Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00784 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11082
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0455
INTIMEE
S.A.S. OTEA CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [J] a été engagé par la société Otea capital, suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2018, en qualité de Directeur de la Gestion Privée.
La société Otea capital est une société de gestion d'actifs indépendante et entreprenariale. Elle s'adresse à une clientèle d'investisseurs privés, d'institutionnels ou d'entreprises à travers différents fonds et solutions adaptées.
Cette structure comptait neuf salariés à la date des faits.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des sociétés financières, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 9 194,01 euros, augmentée d'un potentiel complément de rémunération en fonction des résultats de levée d'encours.
Le 12 avril 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 16 avril 2020, M. [I] [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 avril suivant.
Le 6 mai 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
"Nous déplorons de votre part un comportement fautif dans l'exercice de votre mission.
En effet, en votre qualité de Directeur de la Gestion Privée, il vous appartenait d'effectuer du démarchage commercial. Ce démarchage devait se faire dans les règles de l'art, en concertation avec votre Direction, le tout dans le respect des concurrents et en dehors de tout acte de concurrence déloyale susceptible d'engager la responsabilité de la société.
Or, nous avons été informés le 11 avril 2019 du fait que vous aviez cru pouvoir envoyer aux 57 clients de la société LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER, concurrent direct de notre société, un courriel par lequel vous leur expliquiez, en substance, qu'il était préférable pour eux, compte tenu des orientations prises par ce concurrent, de s'adresser à notre société pour une meilleure qualité de service et de suivi.
Cette action de masse a été menée en violation de nos instructions et sans validation préalable des destinataires et de leur nombre. Vous avez également contacté d'autres potentiels clients selon le même processus.
Il se trouve que la multiplication des destinataires établit clairement la tentative de détournement systématique de clientèle et le dénigrement ce qui pourrait effectivement être considéré comme un acte de concurrence déloyale passible de sanctions et de réparations, à plus forte raison que la société FINANCIERE DE L'ECHIQUIER a été votre employeur pendant 8 ans.
Le détournement de sa clientèle, par l'utilisation de la connaissance que vous en avez, est donc particulièrement problématique. Il s'agit d'un manquement grave à l'exécution de votre contrat de travail, manquement grave qui place notre société dans une situation des plus délicates puisque la société FINANCIERE DE L'ECHIQUIER a immédiatement reproché à notre société votre comportement et le dénigrement qui en découle, moyennant demande de réparation.
Ont alors été évoqués le détournement frauduleux d'informations et de données personnelles de leur clientèle que la société LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER nous reproche légitimement de détenir.
Vous avez donc commis une grave faute professionnelle, sachant que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est pas d'usage, dans notre profession, d'effectuer ce type de démarchage agressif et que ce n'est certainement pas notre type de pratique interne.
Cette faute est d'autant plus grave que vous aviez déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre par le passé pour des faits strictement similaires.
Il se trouve en effet qu'en mai 2018 la société avait été mise en demeure par la société LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER de cesser tout comportement déloyal par votre intermédiaire et par le biais d'un démarchage agressif et dénigrant.
Vous aviez été rappelé immédiatement à l'ordre à réception de ce courrier et nous avions même pris le soin lors de la présentation des objectifs 2019 de vous attribuer d'autres types de clients pour vous « éloigner » de ceux de la société LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER, et éviter tout nouvel incident.
La réitération des faits est donc inadmissible.
Le préjudice d'image subi par la société est avéré et votre comportement est susceptible de la conduire vers une situation contentieuse se soldant par un préjudice financier.
Nous ne pouvons plus longtemps tolérer votre comportement et ses conséquences.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation.
Pour tous ces motifs, votre maintien au sein de notre société s'avère impossible et nous vous informons en conséquence que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs évoqués supra".
Le 16 décembre 2019, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de réputation ainsi que que pour demander la publication du jugement à venir.
Le 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté le salarié de ses demandes, débouté la SAS Otea capital de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [I] [J] aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2021, M. [I] [J] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 16 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2021, aux termes desquelles M. [I] [J] demande à la cour d'appel de :
- dire irrecevable la demande de l'employeur d'écarter certaines pièces du débat
- débouter l'employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions
- infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions
En conséquence,
- condamner la société Otea capital à verser à Monsieur [I] [J] une somme de 55 164,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Otea capital à verser à Monsieur [I] [J] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
- condamner la société Otea capital à verser à Monsieur [I] [J] une somme de 55 164,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de réputation subi
- autoriser [I] [J] à faire publier, aux frais avancés d'Otea capital, dans un journal professionnel et un journal quotidien, au choix du demandeur, le texte de la décision à intervenir
- condamner la société Otea capital à payer à [I] [J] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Otea capital aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2021, aux termes desquelles la SAS Otea capital demande à la cour d'appel de :
- écarter des débats les pièces adverses n°6, 23, 24, 25 et 26
- confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris
- débouter M. [I] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [I] [J] à verser à la Otea capital la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile
- condamner M. [I] [J] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n°6, 23, 24 et 25 des débats
La société intimée demande à ce que les pièces n°6, 23, 24 et 25, produites par le salarié, soient écartées des débats puisqu'il s'agit d'échanges de courriels entre des personnes physiques ou morales autres que le salarié et dont ce dernier n'a pu être rendu destinataire que par un détournement de correspondances.
Interrogé, par l'intermédiaire de son conseil, sur l'origine de ces pièces, M. [I] [J] a d'ailleurs indiqué que lesdits documents "se trouvaient sur une clé USB reçue à son domicile, par courrier anonyme", ce qui le rend responsable, au minimum, d'un recel de vol ou d'un recel d'abus de confiance, si l'on retient son explication. L'employeur ajoute, encore, que si le salarié est libre de produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, encore faut-il que cette production soit strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur. En l'espèce, aucune de ces conditions cumulatives, n'est remplie et il est demandé à la cour d'écarter les pièces litigieuses des débats.
Le salarié sollicite, pour sa part, que la demande de l'employeur soit jugée irrecevable. Il relève qu'après avoir formé cette même demande devant les premiers juges, la société intimée s'en est désistée, oralement, lors de l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2020 ou, qu'à tout le moins elle ne l'a pas soutenue, ce qui explique que le conseil de prud'hommes n'ait pas statué sur cette demande. Dès lors, M. [I] [J] considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui doit être écartée sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [I] [J] confirme qu'il a reçu les pièces litigieuses sur une clé USB qui lui a été adressée, de manière anonyme, à son domicile, sans courrier d'accompagnement et qu'il n'avait aucune raison de penser que les documents litigieux avaient été obtenus de manière frauduleuse.
La cour observe que le "procès-verbal de l'audience" qui s'est tenue le 17 septembre 2020, devant le conseil de prud'hommes de Paris, précise que la société Otea capital "supprime sa demande d'irrecevabilité de certaines pièces". Les premiers juges n'ont donc pas été saisis d'une demande à ce titre et celle-ci est nouvelle en cause d'appel. A défaut pour l'employeur de justifier que cette demande est motivée par le souci de faire écarter les prétentions adverses, puisqu'il soutient que les pièces litigieuses "n'apportent aucun élément permettant de contester le licenciement de M. [I] [J]", la demande de la société Otea capital sera dite irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société intimée reproche au salarié d'avoir envoyé à 57 clients de la société La Financière de l'échiquier, pour le compte de laquelle il avait travaillé par le passé, un courriel leur expliquant, en substance, qu'il était préférable pour eux, compte tenu des orientations prises par cette société, de s'adresser à la société Otea capital pour bénéficier d'un meilleur service. L'employeur affirme qu'il a eu connaissance de cette opération, le 11 avril 2019, lorsque M. [W] [L], Président de l'Association Française de Gestion Financière, lui a écrit pour déplorer les agissements de la société Otea capital au détriment d'une société concurrente et pour mettre en cause sa loyauté professionnelle (pièce 7).
La société Otea capital ajoute que si elle avait autorisé M. [I] [J] à transmettre le mail litigieux à un de ses anciens clients de la Financière de l'échiquier avec lequel il entretenait une relation quasi amicale (pièce 5 salarié), elle n'a jamais été informée, ni n'a acquiescé au fait que ce courriel ferait l'objet d'une diffusion de masse à 57 prospects. Elle relève, à ce égard, que le nombre des clients destinataires du message, laisse supposer qu'il a été fait usage de données personnelles et confidentielles appartenant à la société La Financière de l'échiquier, ce qui engageait sa responsabilité en termes de concurrence déloyale.
Or, la société Otea capital souligne qu'elle s'est toujours montrée soucieuse du respect de la déontologie dans ses pratiques et qu'elle n'a jamais mis en oeuvre de campagne de démarchage agressive. L'employeur verse aux débats deux attestations de collègues du salarié qui témoignent que celui-ci était catastrophé quand il a pris conscience de la gravité de son comportement (pièce 5 et 10), qui a nécessité la mise en oeuvre de nombreuses démarches de l'employeur auprès de La Financière de l'échiquier pour gérer ce problème.
La société intimée observe, encore, que le comportement du salarié est d'autant plus fautif qu'il lui avait été rappelé, à l'occasion de son entretien annuel 2018 (pièces 4, 5), qu'il devait se concentrer sur d'autres prospects que ceux appartenant à son ancien employeur, celui-ci s'étant plaint auprès d'Otea capital de comportements de concurrence déloyale par l'intermédiaire de M. [I] [J] (pièce 3). Ce rappel à l'ordre lui a, également, été adressé à l'occasion d'une réunion collective, comme en témoigne trois salariés (pièces 5, 31, 32).
M. [I] [J] explique, pour sa part, que la société Otea capital recrute ses collaborateurs en fonctions des clients qu'ils peuvent lui amener et que lorsqu'il a été engagé, il lui a été fait comprendre que son emploi auprès de La Financière de l'échiquier et les contacts qu'il avait noués dans cet emploi avait été déterminants pour son embauche. Le salarié appelant verse aux débats les témoignages d'une ancienne assistante de direction et d'un ancien directeur général d'Otea capital qui attestent, tous deux, que cette société a encouragé M. [I] [J] à démarcher ses anciens clients afin de leur proposer de rejoindre Otea capital pour la gestion de leurs actifs financiers (pièces 13, 14). M. [I] [J] produit, également, un courriel du 9 novembre 2018 adressé au Président de la société, M. [P] [T], intitulé : "Mercato La Financière de L'Echiquier-Otea Capital" et portant sur le "marché des transferts" des clients de La Financière de l'échiquier vers Otea capital. Ce courriel précisait le nom des clients démarchés et le montant des contrats transférés "venant de LFDE" (La Financière de l'échiquier), ce qui réprésentait un total de 5 313 880 euros (pièce 15).
Le salarié appelant précise que le chiffre développé grâce au "canal" de ses anciens clients correspondait à plus de deux fois celui de ses autres prospects, ce qui illustre bien la part de son activité dédiée au démarchage de ses anciens contacts et le fait que l'employeur, non seulement, ne pouvait ignorer ce ciblage mais qu'il l'encourageait.
C'est dans ces circonstances que le salarié a soumis, le 10 avril 2019, à M. [P] [T], un courriel évoquant une évolution capitalistique au sein de La Financière de l'échiquier et l'intérêt qu'il pourrait y avoir à rejoindre Otea capital pour une meilleure offre de service. Si cet e-mail était destiné à l'un de ses anciens clients, M. [I] [J] mentionnait dans sa transmission du 9 novembre 2018 : "Le prospect ([O] [H]) que j'emmène au parc pour PSG-Liverpool détient un contrat Neuflize Vie à LFDE de 2,5/3m€. J'en ai toujours d'autres en cours, mais compliqué d'estimer ceux qui pourraient nous rejoindre prochainement". (pièces 15, 4).
M. [P] [T] lui a répondu qu'il n'avait "rien à dire" sur le modèle de courriel du 10 avril 2019, autorisant, de ce fait, sa diffusion au client initialement visé mais, également, aux autres prospects évoqués par le salarié dans sa précédente transmission.
Ce n'est que lorsque M [W] [L], Président de l'Association Française de Gestion Financière, s'est adressé à M. [P] [T] pour condamner le mail litigieux adressé au nom d'Otea capital, que le Président de la société a entrepris de se décharger de toute responsabilité en accusant son salarié d'avoir été à l'origine de cette initiative.
Le salarié appelant fait valoir que les attestations versées aux débats par l'employeur indiquant qu'il aurait reconnu publiquement avoir commis une erreur à la suite de cet envoi massif ne sont pas probantes dès lors qu'elles émanent de salariés tenus par un lien de subordination avec l'employeur et qu'elles contredisent la propre hypothèse de la société intimée selon laquelle le salarié aurait délibérément caché à l'employeur une opération de démarchage agressive et massive dont il mesurait la portée.
M. [I] [J] affirme, d'ailleurs, qu'il lui avait été indiqué, initialement, qu'il serait simplement mis à pied le temps d'apaiser la situation avec le dirigeant de La Financière de l'échiquier (pièces 17, 18) et que ce n'est qu'en comprenant qu'il refusait d'assumer la responsabilité du mail litigieux, ainsi qu'il l'a écrit à l'employeur le 16 avril 2019 (pièce 20), qu'il a été décidé, le lendemain, de lui adresser une convocation à un entretien préalable à son licenciement.
Le salarié appelant soutient que son licenciement n'a été motivé que par le souci de rassurer la société La Financière de l'échiquier, en le désignant comme unique responsable de ce démarchage agressif, ainsi que M. [W] [L], Président de l'Association Française de Gestion Financière et conseiller spécial du Président de La Financière de l'échiquier, qui devait intégrer le comité stratégique d'Otea capital dans un temps contemporain du licenciement.
Enfin, M. [I] [J] réfute avoir reçu un rappel à l'ordre de l'employeur, à l'occasion de son entretien d'évaluation 2018, sur ses pratiques de démarchages supposément agressives. Il signale, à cet égard, qu'il n'y a jamais eu d'entretien annuel organisé par l'employeur et que celui-ci est, d'ailleurs, incapable de produire un écrit en attestant. S'agissant de la pièce 4 versée aux débats par la société intimée en cause d'appel et qui se présente comme un "review 2018", M. [I] [J] qui affirme n'avoir jamais eu connaissance de ce document auparavant, constate qu'il se contente de mentionner ": moins de prospection, plus de gestion de comptes clients existant. Notamment toute la gestion privée Otea", ce qui ne peut, en aucune manière être compris comme un rappel à l'ordre de ne plus démarcher ses anciens clients. D'ailleurs, le salarié démontre qu'il a continué, avec l'aval de sa hiérarchie, à contacter ses anciens prospects, clients de La Financière de l'échiquier jusqu'au 11 avril 2019.
En l'état des explications et des pièces produites, la cour retient que la société Otea capital n'a jamais ignoré que son salarié, M. [I] [J], démarchait ses anciens clients pour les convaincre de confier la gestion de leurs actifs à son nouvel employeur. Deux témoignages versés aux débats par l'appelant et l'historique de la relation entre les parties permettent même de penser que c'est afin d'exploiter son carnet d'adresses que l'appelant a été recruté par la société intimée. Contrairement à ce qui est avancé par l'employeur, alors même que la société La Financière de l'échiquier s'était plainte d'actes de concurrence déloyale à son encontre en mai 2018, il n'est justifié d'aucune sanction, ni même d'un rappel à l'ordre à l'encontre du salarié. En effet, la simple mention sybilline dans le document "review 2018", dont il n'est même pas établi qu'il a été porté à la connaissance du salarié avant son licenciement, ne peut en aucune manière être comprise comme un rappel à l'ordre. Mais plus encore, il est établi, qu'en novembre 2018, l'appelant et le Président d'Otea capital échangeaient sur le"marché des transferts" des clients de La Financière de l'échiquier vers Otea capital, sans que le second ne s'en émeuve et ce, alors que les actifs transférés représentaient une somme de plus de 5 millions d'euros. Dans ce courriel, M. [I] [J] exposait explicitement les opérations de démarchage auxquelles il entendait se livrer auprès d'un de ses anciens clients, M. [O] [H] ainsi qu'auprès "d'autres en cours qui pourraient nous rejoindre prochainement". Or, la société Otea Capital, qui ne conteste pas avoir reçu cet e-mail et qui avait été interpellée sur des activités de démarchage parasitaire par la société La Financière de l'échiquier quelques mois plus tôt, n'a aucunement rappelé à l'ordre le salarié sur son activité de prospection auprès de ses anciens clients.
Il est, également, acquis, qu'en avril 2019, M. [P] [T] a validé un projet de courriel rédigé par M. [I] [J] et destiné à un client de la société La Financière de l'échiquier dont il dénonce aujourd'hui le caractère dénigrant et agressif à l'égard d'une société concurrente. Si l'employeur prétend, sans en justifier, qu'il ignorait que le courriel serait transmis à 57 personnes, il n'en demeure pas moins qu'il a autorisé un de ses collaborateurs à démarcher, de manière déloyale, un de ses anciens clients alors même qu'il soutient qu'il avait mis en garde M. [I] [J] contre de tels agissements à la suite d'une plainte de la société La Financière de l'échiquier.
La chronologie singulière de la rupture de la relation contractuelle, qui débute par une mise à pied conservatoire, suivie, quatre jours plus tard, d'une convocation à entretien préalable, ainsi que la communication par le salarié de la teneur des messages laissés par l'employeur sur son répondeur, permet de constater que pour des faits qu'elle qualifie d'une gravité extrême, la société intimée a d'abord envisagé de trouver une solution négociée avec La Financière de l'échiquier à la condition que M. [I] [J] accepte d'en assumer l'entière responsabilité. Ce n'est qu'après que l'appelant a signifié qu'il refusait de prendre à son compte la paternité de cette opération, qu'il lui a été adressé une convocation à un entretien préalable à son licenciement.
Ainsi, alors que l'employeur a connu et favorisé les opérations de démarchages entreprises par M. [I] [J] à l'égard de son ancienne clientèle, il est mal fondé à reprocher au salarié ces faits en les qualifiant de faute grave. Le licenciement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] [J] qui, à la date du licenciement, comptait plus d'un an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés a droit à une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire et à une indemnité maximale de deux mois de salaire.
Concernant la contestation par le salarié de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d' une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Au regard de l'âge de M. [I] [J] au moment du licenciement, 41 ans, de son ancienneté d'un peu plus d'un an et huit mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification qui n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer en réparation de son entier préjudice la somme de 18 388,02 euros.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [I] [J] fait grief à l'employeur de lui avoir notifié une mise à pied conservatoire devant les autres salariés de la société et de l'avoir, ensuite, harcelé téléphoniquement durant trois jours, pour qu'il accepte d'assumer la responsabilité de l'opération de démarchage agressive qu'il avait validée. Le salarié ajoute que cette situation, qu'il a vécu comme une humiliation, a eu un retentissement sur son état de santé, nécessitant une prise en charge médicamenteuse et un soutien psychologique (pièce 31 et 32).
La cour observe que les circonstances ayant accompagné le licenciement du salarié et la promesse d'une "solution négociée", s'il acceptait d'assumer la responsabilité personnelle d'une opération pouvant être qualifiée d'acte de concurrence déloyale, ont été à l'origine d'une détérioration de l'état de santé de M. [I] [J] dont il obtiendra réparation à hauteur de 7 000 euros pour préjudice moral distinct. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de réputation
Le salarié appelant observe que les circonstances de son licenciement ont été portées à la connaissance de La Financière de l'échiquier et de M. [W] [L], Président de l'Association Française de Gestion Financière (pièce 23) et que le milieu de la gestion privée étant assez réduit, la faute grave qui lui a été reprochée abusivement a nui à sa réputation dans son domaine d'activité et a obéré ses chances de ré-embauche (pièce 33). Les candidatures qu'il a pu adresser à des employeurs à la suite de son licenciement n'ont ainsi donné lieu à aucune proposition avant mai 2020 (pièce 34). A cette date, il a été engagé par la société Talence gestion, mais son réseau ayant été dégradé du fait de son licenciement pour faute grave, il a été mis un terme à sa période d'essai prématurément.
M. [I] [J] affirme qu'il n'a donc pas eu d'autre choix que de se mettre à son compte en créant une société "Septime finance" à compter de janvier 2021.
M. [I] [J] réclame donc une somme de 55 164,06 euros en réparation du préjudice de réputation subi.
Mais, il n'est pas démontré que l'absence d'emploi du salarié durant un an à la suite de son licenciement a pour origine les fautes retenues à son encontre dans le cadre de son licenciement et encore moins, que la rupture de sa période d'essai, serait en lien avec la perte de son réseau clients, c'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
M. [I] [J] ne s'explique pas sur sa demande de publication de la décision rendue dans un journal professionnet et un journal quotidien, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
La SAS Otea capital supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [I] [J] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit la SAS Otea capital irrecevable en sa demande tendant à voir écarter les pièces n°6, 23, 24, 25 et 26 du salarié des débats,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [I] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de réputation et de sa demande de publication dans la presse de la décision
- débouté la SAS Otea capital de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [I] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS Otea capital à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :
- 18 388,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Otea aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE