Texte intégral
N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJE2
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 62/2023
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2023
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Nicolas DELAPLACE, de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de CAEN, substituée par Pierre-Henri BRIÈRE, avocat au Barreau de CAEN
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Nicolas DELAPLACE, de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de CAEN, substituée par Pierre-Henri BRIÈRE, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
La SAS PASSIVA CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 753 953 835
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Marina BONO, avocat postulant au Barreau d'ARGENTAN, substituée par Me Hervé CHAUVEAU, avocat plaidant au Barreau de LAVAL
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Jocelyne LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me BONO, le
Copie certifiée conforme délivrée à Me DELAPLACE, le
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Novembre 2023 puis renvoyée au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [S] et Mme [H] [O] ont chargé la société Passiva Concept de la réalisation de travaux d'extension de leur maison d'habitation.
Le 29 octobre 2020, la société Passiva a assigné M. [S] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de les voir condamner au paiement des factures correspondant aux travaux effectués.
Le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a rendu un jugement, auquel il convient de se référer expressément, qui condamne M. [S] et Mme [O] à payer à la société Passiva la somme de 57 162 euros au titre des deux factures de 19 054 euros et 38 108 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 20 juin 2023, M. [S] et Mme [O] ont formé appel de la décision.
Le 3 octobre 2023, M. [S] et Mme [O] ont assigné en référé la société Passiva devant le premier président de la cour d'appel de Caen, aux fins de les autoriser à consigner la somme de 61 162 euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, ou tout autre séquestre ; dire que le séquestre ne sera délié de sa mission que sur volonté des parties exprimée par une transaction ou sur présentation d'un certificat de non-pourvoi ; condamner la société Passiva à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs conclusions, M. [S] et Mme [O] font essentiellement valoir que la société Passiva ne garantit pas sa stabilité financière pour restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement critiqué ; qu'elle présente un résultat déficitaire pour l'exercice de 2022 ; qu'aucun élément ne permet de justifier de sa situation financière pour l'année 2023 ; que la trésorerie de la société Passiva est majoritairement constituée de valeurs mobilières.
Dans ses conclusions, la société Passiva demande au premier président de débouter M. [S] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'il est dans son droit de ne pas communiquer ses comptes, mais qu'elle a tout de même produit le résultat de son exercice 2022 ; qu'elle a un chiffre d'affaire de plusieurs millions d'euros, des capitaux propres et une trésorerie qui lui permettraient le cas échéant de restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision dont il est fait appel.
A l'audience du 7 novembre 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la consignation de sommes peut être demandée au juge par la partie condamnée pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie et pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Ces sommes ne doivent pas correspondre à des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée au risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision dont il est fait appel. Il n'en demeure pas moins que cette demande d'aménagement n'est pas de droit et est appréciée en considération des motifs sérieux ou légitimes invoqués par le demandeur à l'aménagement pour voir priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.
En l'espèce, le seul argument tiré du risque de non restitution de la somme de 62 162 euros ne constitue pas un motif légitime à la demande de consignation alors que la société Passiva justifie être une société pérenne depuis plus de 10 ans sur le marché de la construction ; qu'elle déclare un chiffre d'affaires de 4 578 330 euros pour l'année 2022, et dispose de capitaux propres et d'une trésorerie suffisante.
Au demeurant le doute sur les capacités de remboursement n'est pas suffisant pour priver le créancier de la perception des sommes qui lui ont été accordées.
En conséquence, M. [S] et Mme [O] seront déboutés de leur demande tendant à être autorisés à consigner le montant de la condamnation prononcée à leur encontre.
L'équité commande de condamner M. [S] et Mme [O] à payer la somme de 2 000 euros à la société Passiva au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant au principal, M. [S] et Mme [O] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition eu greffe, par ordonnance contradictoire ;
Déboutons M. [S] et Mme [O] de leur demande de consignation ;
Condamnons M. [S] et Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Passiva Concept au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] et Mme [O] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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