Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00045
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00045
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00045 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSIT
ORDONNANCE
Le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, coneillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [A] [J], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [B] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [H], né le 27 Mars 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [H], né le 27 Mars 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté ministériel du 08 octobre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2026 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [H], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [H], né le 27 Mars 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 02 mars 2026 à 11h33,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [E] [H], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 mars 2026 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [E] [H], né le 27 mars 1975 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 8 octobre 2022 notifié le 12 décembre suivant.
2. Par requête reçue au greffe le 27 février 2026 à 10 heures 53, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le même jour à 22 heures 09, le conseil de M. [H] a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 28 février 2026 rendue à 13 heures et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
- prononcé la jonction des deux procédures précitées,
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H],
- rejeté les moyens d'irrecevabilité
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière,
- autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires,
- rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 2 mars 2026 à 11 heures 33, le conseil de M. [H] a fait appel de cette ordonnance précitée en sollicitant de':
- infirmer l'ordonnance rendue le 28 février 2026 par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
- ordonner la remise en liberté de M. [H],
- condamner l'Etat à verser la somme de 1.000 euros au conseil du requérant en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
6. A l'audience, le conseil a repris ses demandes.
Il soulève que l'arrêté de placement en rétention présenterait un défaut de motivation s'agissant de la nécessité de réitérer, à une cinquième reprise, un placement en rétention à l'encontre de M. [H]. A l'appui de cet argument, il indique que l'article L.741-7 du CESEDA ne prévoit pas de limite au nombre de placements successifs, ni de durée maximale de privation de liberté, ni de conditions particulières encadrant cette réitération mais a été censuré par le Conseil Constitutionnel, au regard de la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution. Il précise que l'article sera abrogé au 1er novembre 2026 le temps de laisser au législateur l'introduction de garanties nécessaires avec, dans l'attente, une vérification confiée, au cas par cas, au juge judiciaire.
Le conseil de M. [H] allègue que la vulnérabilité de son client n'aurait pas été prise en compte, ce dernier prenant un traitement pour son état psychique et un autre pour une maladie de peau.
Il ajoute qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement, compte tenu de la situation diplomatique actuelle entre la France et l'Algérie et de l'échec des précédentes mesures d'éloignement diligentée à l'encontre de M. [H].
Il estime enfin que toutes les pièces justificatives utiles n'ont pas été fournies à l'appui de la requête, notamment le premier placement en rétention du 19 octobre 2022.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé et que l'arrêté ministériel d'expulsion n'a pas de fin de validité. Il souligne que M. [H] s'oppose à son éloignement depuis 2022 et que la pathologie qu'il présente n'est pas incompatible avec la mesure de rétention, d'autant qu'aucun certificat médical récent n'a été transmis. Il note que les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes en l'absence de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
8. M. [H], qui a eu la parole en dernier, a déclaré présenter des problèmes de santé, avoir un rendez-vous prochainement à [Z] [D] et souhaiter prendre son traitement. Il fait siens les motifs développés par son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la contestation de l'arrêté de rétention
10. L'article 741-6 du CESEDA dispose : «'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.'»
11. De plus, il sera rappelé que lors de sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a censuré l'article L. 741-7 du CESEDA et, afin de pallier provisoirement à cette disposition, a indiqué qu'il revenait au juge judiciaire, garant de la bonne application de l'article 66 de la Constitution, «'saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.'»
Dès lors, il appartient à la présente juridiction d'opérer le contrôle sollicité et pour cela il appartient aux parties de lui remettre les éléments nécessaires en ce sens.
11. En l'espèce, le premier juge a parfaitement caractérisé la motivation de M. le préfet de la Gironde s'agissant de la nécessité du placement de l'intéressé en rétention administrative. La présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point.
12. En outre, si l'arrêté de rétention ne mentionne pas les précédentes rétentions administratives de M. [H] et leur durée, il apparaît que ces éléments sont bien présents dans la requête de la préfecture, permettant au juge de pouvoir réaliser le contrôle précité.
Ce moyen tiré d'un défaut de motivation sera donc rejeté.
13. Aux termes de l'article L.741-4 du CESEDA, « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
14. En l'espèce, le conseil de M. [H] allègue que son client présenterait une vulnérabilité médicale, incompatible avec son placement en rétention, qui n'aurait pas été prise en compte. Si plusieurs pièces médicales sont fournies à l'appui de cette allégation, elles sont trop anciennes et n'indiquent pas en quoi la mesure de rétention actuelle serait incompatible avec l'état de santé de l'intéressé. Le certificat médical en date du 9 mai 2023 conclue certes à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [H] avec la rétention mais date de près de trois ans, ce qui ne permet pas de considérer que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait l'intéressé à l'époque perdurerait encore aujourd'hui.
Ce moyen sera donc écarté.
Dès lors, la demande en annulation de l'arrêté de placement en rétention sera rejetée.
3/ Sur la contestation de la requête en prolongation
15. La requête de l'administration est fondée sur l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de ce texte, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
L'article R.743-2 du même code dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'»
16. En ce qui concerne les perspectives d'éloignement, il sera rappelé qu'en application de l'article R.742-1 du CESEDA, il n'est pas exigé par le droit positif que l'autorité française justifie lors de sa requête en renouvellement de la mesure de rétention une motivation spécifique sur ce point.
17. En l'espèce, le conseil de M. [H] indique à tort que la requête de la préfecture n'indiquerait pas les différentes procédures de rétention dont aurait fait l'objet son client car celles-ci ont bien été rappelées.
18. En outre, à ce stade, seule la saisine de l'autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 3 février 2026 pendant l'incarcération de M. [H]. Le peu de perspectives de réponse n'est pas suffisant pour justifier l'absence de prolongation de la rétention.
19. En effet, M. le préfet avance des considérations d'ordre public rendant nécessaire l'effectivité de l'éloignement de l'intéressé. M. [H] a été condamné et incarcéré à de multiples reprises, notamment pour des faits de violences conjugales. Il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, n'a pas de domicile fixe, ne fait pas état ressources légales suffisantes à son départ et s''est toujours opposé à son éloignement du territoire national, n'ayant pas respecté ses quatre précédentes assignations à résidence.
Dès lors, compte tenu du risque de fuite, son maintien en rétention est le seul moyen de garantir la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
4/ Sur les demandes annexes
17. L'article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article'».
18. La cour constate en premier lieu, que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [H] une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
19. De même, il apparaît qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 février 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [H],
Constatons que M. [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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