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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-13.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.056

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne de Meuse Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 29 juin 1989 Mme Y... s'est rendue caution solidaire des engagements de la société Tilt à l'égard de la Caisse d'épargne écureuil Meuse Nord à hauteur de la somme de 66 666,67 francs ; qu'en octobre 1989, elle a révoqué ce cautionnement ; qu'à la date d'effet de cette révocation, la société Tilt était en liquidation judiciaire ; que la Caisse, après déclaration de sa créance au passif, a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 60 562,31 francs correspondant à des engagements de cette société antérieurs à la révocation ; que celle-ci a opposé le vice de son consentement pour erreur et dol ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 2 octobre 1995) l'a condamnée au paiement de la somme réclamée ; Attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme Y..., faisant état de ce que les mentions relatives au montant de l'engagement telles que relevées par le Tribunal différaient les unes des autres, a seulement énoncé que si son engagement était limité dans son montant, il n'était pas vraiment déterminé de ce chef ; qu'elle n'a pas soutenu l'irrégularité de l'acte au sens de l'article 1326 du Code civil ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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