Texte intégral
N° RG 22/09879 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJIA
7EME CHAMBRE CIVILE
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2024
54C
N° RG 22/09879
N° Portalis DBX6-W-B7G-XJIA
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A. ATLANTIC SERVICE
C/
[D] [S] née [K]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ATHANAZE JEROME
la SELARL PMB & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rédacteur
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2024,
Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. ATLANTIC SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
N° RG 22/09879 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJIA
DEFENDERESSE
Madame [D] [S] née [K]
née le 18 Novembre 1943 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Courant 2019, Madame [D] [S] s’est rapprochée de la SA ATLANTIC SERVICE en vue de lui confier l’installation d’un portail coulissant électrique, la construction d’une allée, et l’édification d’une clôture dans sa propriété sise à [Adresse 6].
Les parties signaient à cet effet plusieurs devis, les 19 juin 2019 et 9 septembre 2020 pour un montant global de 22 091,07 euros TTC.
Les travaux démarraient en novembre 2020 pour se terminer en janvier 2021.
Un litige est intervenu sur la qualité des travaux et sur le solde du marché restant à devoir par Madame [S], cette dernière refusant de signer le procès-verbal de réception.
Madame [S] saisissait son assurance protection juridique, la MAIF, laquelle sollicitait le cabinet POLYEXPERT en vue d’une expertise amiable. Le cabinet POLYEXPERT remettait son rapport le 15 mars 2021, lequel constatait une liste de désordres.
Par acte du 26 octobre 2021, Madame [S] saisissait le juge des référés du Tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de solliciter, outre des demandes indemnitaires, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle était ordonnée par décision de ladite juridiction du 16 décembre 2022, les opérations d’expertise étant toujours en cours.
Par acte du 9 décembre 2022, la SA ATLANTIC SERVICE a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX Madame [D] [S] en paiement du solde de marché et sollicite du Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
La somme de 11 774,23 euros correspondant au solde restant à régler par Madame [S] au titre des factures n°22100035, n°22014588, n°22100094, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité, soit le 23 janvier 2021 pour la facture n°22100035, le 13 janvier 2021 pour la facture n°22014588 et le 27 janvier 2021 pour la facture n°22100094,De débouter Madame [S] de toutes ses demandes,De la condamner au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA ATLANTIC SERVICE maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation en actualisant cependant la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2500,00 euros.
Elle sollicite en outre du Tribunal que la défenderesse soit déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Elle expose en substance que les travaux ont été entièrement terminés, que les défauts allégués par Madame [S] sont mineurs, que celle-ci retient arbitrairement et de manière unilatérale la somme de 11 774,23 euros, laquelle rétention apparaît disproportionnée dans son quantum par rapport aux griefs allégués, qu’en effet ces griefs se limitent à quelques défauts de finition.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [D] [S] sollicite du Tribunal, au visa des articles 1101, 1103 et 1231-1, du code civil ;
De la déclarer recevable en sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise en cours,A titre principal, de débouter la SA ATLANTIC SERVICE de l’ensemble de ses demandes,De condamner la SA ATLANTIC SERVICE au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Madame [S] reproche à la demanderesse un ensemble de désordres affectant le revêtement de l’allée, ainsi que le portail électrique. S’agissant de la clôture, elle expose que la pose de celle-ci ne correspond pas aux limites de sa propriété et que la hauteur de la clôture varie de 150 à 120 centimètres. Elle précise que le rapport POLYEXPERT a confirmé la plupart des désordres. Elle conteste en conséquence le paiement du solde de 11774,23 euros reprochant à l’entreprise d’avoir failli à son obligation de résultat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le sursis à statuer est soumis au régime des exceptions de procédure et relève en conséquence de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application de l’article 789 1° du code de procédure civile.
Si le juge de la mise en état n’a pas été saisi en l’espèce par Madame [S] d’une demande de sursis à statuer, il appartient toutefois au juge du fond d’apprécier l’opportunité d’ordonner une telle mesure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par application de l’article 378 du code de procédure civile.
En l’espèce, la mesure d’expertise confiée à Monsieur [U] a pour objet de déterminer l’existence, l’origine, les causes, ainsi que les remèdes aux désordres, malfaçons et non-conformités signalés par Madame [S] comme affectant les travaux réalisés par la société ATLANTIC SERVICE, dont le coût de réfection éventuelle est de nature à venir en compensation, tel que demandé, avec les sommes dues par le maître d’ouvrage à l’entreprise au titre du solde de prix.
Seul le rapport définitif de l’expert judiciaire pouvant permettre de connaître son avis technique sur les différents points de cette mission, après échanges complets des parties et du technicien dans le cadre de cette mesure, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu publiquement et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
DIT qu’il est sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [F] [U] ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 07 juin 2024 ;
DIT qu’il est sursis à statuer sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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