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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-40.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.742

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Josette X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de : 1 / l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est ... (Oise), 2 / l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Boulloche, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 122-6, 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., engagée le 1er avril 1971 en qualité d'éducatrice par l'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de l'Oise, a été licenciée pour faute grave le 18 juillet 1989 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que Mlle X... avait, malgré l'interdiction qui lui en avait été faite, écrit directement au juge des enfants, en méconnaissance du principe hiérarchique, qu'elle avait exprimé une opinion subjective sur des décisions qui sont du seul pouvoir que la loi donne au magistrat, et qu'elle avait placé l'association dans une position pour le moins délicate ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait reproché ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'association pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et l'Assedic Oise et Somme, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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