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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 décembre 2024. 2412243

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412243

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A B, représentée par EBC avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2024 du maire de la commune de Rosny-sous-Bois en tant qu'elle fixe le montant de l'allocation journalière au titre de l'aide au retour à l'emploi accordée à la somme de 31,59 euros brut et la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Rosny-sous-Bois de régulariser le montant de l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi accordée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2024, la commune de Rosny-sous-Bois, conclut au rejet des conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner actes des désistements ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Rosny-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 24 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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