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Cour de cassation, 16 décembre 1989. 86-42.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.834

Date de décision :

16 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie de raffinage et de distribution TOTAL, société anonyme venue aux droits de la société TOTAL, Compagnie française de distribution, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Christian X..., 2°/ Madame Micheline B..., épouse X..., demeurant ensemble Le Bourg de Marçay, Vivonne (Vienne), 3°/ Madame Marthe veuve C..., 4°/ Madame Louisette C..., épouse Z..., demeurant toutes deux Virolet, Liguge (Vienne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie de raffinage et de distribution Total, aux droits de la société Total, Compagnie française de distribution, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 1986) que les consorts C..., qui étaient liés avec la société Total, Compagnie française de distribution, (société Total), aux droits de laquelle se trouve actuellement la Compagnie de raffinage et de distribution Total France, par un contrat de "revendeur de marque", ont donné, le 6 avril 1982, leur fonds de commerce de station-service en location-gérance aux époux X... qui étaient tenus de respecter le contrat conclu avec la société Total et notamment de s'approvisionner exclusivement en produits de cette marque ; que le 18 janvier 1984 a été conclu entre les consorts C... et les époux X... une nouvelle convention, aux termes de laquelle ces derniers devaient assurer la distribution au titre de mandataires ducroire, de l'essence et du gazole fournis par Total et, en qualité de locataires-gérants, des autres hydrocarbures de cette société ; que les époux X... n'ayant pu faire face à leurs échéances, la société Total a mis fin à leur activité ; qu'ils ont alors saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture et de rappels de salaires de la part de cette société ; que celle-ci a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce ; Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande des époux X..., alors qu'en vertu de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent pas aux tiers ; qu'en l'espèce, il n'existait aucun lien contractuel entre la société Total et les époux X..., lesquels étaient locataires gérants des consorts C..., en vertu des contrats des 6 avril 1982 et 18 janvier 1984 ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en se référant exclusivement aux contrats de location-gérance et de commissionnaires exploitants signés entre les consorts C... et les époux X... pour en déduire que ces derniers étaient dans un lien de subordination et de dépendance économique à l'égard de la société Total, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs constaté aucune stipulation par autrui dans les contrats Neveu-Aubineau au profit de Total, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé et de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que des liens directs et exclusifs s'étaient établis, pour l'exploitation de la station service, entre les époux X... et la société Total, et que ces liens étaient de nature à entraîner l'application de l'article L. 781-1 du Code du travail, la cour d'appel a pu décider que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes des époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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