Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00485 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3KX
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL RACINE [Localité 8]
la SELARL RAMURE AVOCATS
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société TRAVAUX ET MAITRISE D’OEUVRE (T&MO)
Société par action simplifiée, dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(aux) domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean MONTAMAT, de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCEA [Adresse 9]
Société civile d’exploitation agricole dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(aux) domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Alexandre BIENVENU, de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2024, la société T&MO a fait assigner la SCEA [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condmanée:
- au paiement de la somme de 48.456,32 euros TTC au titre de la facture FA0881 restée impayée,
- au paiement de la somme de 40 euros au titre des pénalités de retard,
- au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société T&MO a maintenu ses demandes et indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, par la défenderesse, sous toutes protestations et réserves d’usage, la mission de l’expert devant toutefois être limitée aux désordres visés dans les conclusions adverses. Elle a conclu au rejet du surplus des demandes formées par la SCEA [Adresse 9] à son encontre.
Elle expose avoir été mandatée par la SCEA [Adresse 9] afin de procéder à la réalisation de travaux de remise en état de son chai et lui avoir adressé, à l’issue des travaux, une facture FA0881 du 1er août 2023 d’un montant de 53.036,84 euros au titre du solde du marché. Elle précise n’avoir été réglée qu’à hauteur de 4.580,52 euros, et fait valoir que la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCEA [Adresse 9] est non sérieusement puisqu’elle s’est entièrement exécutée. Elle conteste l’existence des désordres allégués en défense, faisant notamment valoir que le rapport d’expertise communiqué n’a été réalisé que pour les besoins de la cause, postérieurement à la demande de provision. Elle invoque également l’application de la loi du 16 juillet 1971 selon laquelle la garantie retenue dans le cadre d’un marché privé ne saurait être supérieure à 5% du montant dudit marché. Elle s’oppose enfin à la demande de séquestre qu’elle ne considère pas justifiée.
La SCEA DU [Adresse 9] a demandé à la présente juridiction de :
- A titre principal, se déclarer incompétente compte tenu du caractère contestable de l’obligation et débouter la société T&MO de ses demandes de provisions ;
- A titre subsidiaire, l’autoriser à déposer la somme réclamée sur un compte séquestre auprès du Bâtonnier de l’Ordre de [Localité 8], dans l’attente d’un accord entre les parties ou d’une décision irrévocable statuant au fond sur les demandes respectives des parties ;
- A titre reconventionnel, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de constater les désordres, leurs causes, de chiffrer le coût de la remise en état et faire les comptes entre les parties;
- en tout état de cause : débouter la société T&MO de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que contrairement à ce qu’affirme la société T&MO, l’expertise a été apportée au débat dès le début de l’instance et qu’elle est en ce sens tout à fait recevable, ajoutant qu’elle alléguait de la présence de désordres bien avant l’introduction de l’instance, ce qui constitue une contestation sérieuse à la demande de provision. Elle précise par ailleurs qu’il résulte des échanges entre les parties que la société T&MO a reconnu l’existence de manquements et malfaçons et qu’il est donc nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’apprécier la gravité des manquements et chiffrer les préjudices en résultant. Au soutien de sa demande de séquestre, elle indique que contrairement à ce qu’indique la société T&MO, la liste donnée par l’article 1961 du Code civil n’est pas limitative.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société T&MO sollicite la condamnation de la SCEA [Adresse 9] au paiement de la somme provisionnelle de 48.456,32 euros TTC au titre de la facture FA0881 restant impayée, assortie de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Elle fait valoir qu’elle a effectué la totalité des travaux commandés par la SCEA [Adresse 9], laquelle ne lui a réglé au titre de la facture FA0881 du 1er août 2023 que la somme de 4.580,52 euros.
La SCEA [Adresse 9] ne conteste pas avoir retenu la somme de 48.456,32 euros, précisant que cette somme n’est pas exigible en raison de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la requérante.
Il résulte des pièces versées aux débats que, contrairement à ce qu’affirme la société T&MO, la SCEA [Adresse 9] faisait déjà état de l’existence de désordres et malfaçons avant même l’introduction de la présente instance, tel que cela résulte notamment d’une mise en demeure du 11 janvier 2023 envoyée par la défenderesse ainsi que des échanges de courriels entre les parties entre le 5 septembre 2023 et le 22 décembre 2023, aux termes desquels la société T&MO ne contestait pas que les travaux étaient affectés de désordres, allant même jusqu’à le reconnaître, en demandant par exemple par courriel du 22 août 2023 : “A combien estimez-vous les retenues sur facture à envisager en attendant la résolution de ces problématiques?” ou encore par courriel du 20 octobre 2023 : “je ne suis pas contre le fait que vous proposiez la conservation d’une somme d’argent en attendant d’échanger sur la solution technique qu’il faudrait éventuellement mettre en place”.
Par ailleurs, si la société T&MO invoque l’application de la loi du 16 juillet 1971 selon laquelle la garantie retenue dans le cadre d’un marché privé ne saurait être supérieure à 5% du montant du marché, cet argument ne saurait prospérer en l’espèce, la requérante ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle aurait soumis ses relations contractuelles avec la SCEA [Adresse 9] à cette loi.
En considération de ces éléments, ainsi que du rapport du cabinet TECNIBAT EXPERTISE en date du 20 mars 2024, lequel fait également état de désordres affectant les travaux réalisés par la société T&MO, le principe comme le quantum de la créance dont le paiement est sollicité par cette dernière ne peuvent être considérés comme non sérieusement contestables, de sorte que les demandes de provision ne peuvent en l’état prospérer.
Il appartiendra à l’expert désigné ci-après désigné de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues, les préjudices subis, les travaux réparatoires à entreprendre ainsi que leur montant.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du rapport du cabinet TECNIBAT EXPERTISE en date du 20 mars 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Les frais de consignation seront mis à la charge de la SCEA [Adresse 9], demanderesse à l’expertise judiciaire.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société T&MO, sauf pour elle à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCEA [Adresse 9] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCEA [Adresse 9] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCEA [Adresse 9] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT que la société T&MO conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,