Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-21.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.459
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Via Assurances Vie, dont le siège est à Paris (9e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Renata Y..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Via Assurances Vie, de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1991), que, le 1er juillet 1983, la compagnie Via Assurances Vie a donné en location à Mme Y... un logement construit à l'aide d'un prêt spécial à la construction, soumis au décret du 24 décembre 1963, consenti par le Comptoir des entrepreneurs et le Crédit foncier de France pour une durée totale expirant le 15 février 1997 ; que le prêt a été remboursé avant le terme prévu ; que la bailleresse a délivré, le 27 février 1989, un congé pour vendre à la locataire en application de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ;
Attendu que, pour déclarer nul le congé, l'arrêt retient que le constructeur, aux droits duquel se trouve la compagnie Via Assurances Vie, a contracté l'engagement de ne pas donner au logement une affectation autre que la location en non-meublé jusqu'au 15 février 1997 et que cette obligation se maintient pendant la durée totale prévue, même au cas de remboursement anticipé du prêt, la partie ayant remboursé ne pouvant s'exonérer des engagements pris et liés à l'octroi de primes de l'Etat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les obligations réglementaires attachées à la destination du logement avaient cessé après le remboursement complet des prêts au Comptoir des entrepreneurs et au Crédit foncier de France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la compagnie Via Assurances Vie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la compagnie Via Assurances Vie ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ;
Condamne Mme X..., envers la compagnie Via Assurances Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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