Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00377 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKQ7
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
17 décembre 2021
RG :18/00167
[X]
C/
S.A. SA AUTO 2000
Grosse délivrée
le 07/12/2023
à Me Ludovic PARA
à Me Emilie VRIGNAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de NIMES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 17 décembre 2021, N°18/00167
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[J] [X]
né le 11 mars 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La SA AUTO 2000,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
La SA GRANDS GARAGES DU GARD,
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°330 385 634 venant aux droits de la SA AUTO 2000, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 07 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[J] [X] a acquis en janvier 2009 un véhicule Chevrolet CAPTIVA 2.0 VCDI mis en circulation pour la 1ère fois le 27 novembre 2007 sur lequel la SA AUTO 2000, concessionnaire de cette marque est intervenue à plusieurs reprises entre le 11 février 2009 et le 19 octobre 2012.
Le 31 janvier 2013 est survenue une panne qui a entraîné l'intervention d'un expert amiable puis d'un expert judiciaire désigné par ordonnance du 18 juin 2014 du juge des référés du tribunal de Nîmes.
L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2015.
Par jugement du 17 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a ensuite :
- débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SA AUTO 2000 et la société CHEVROLET Deutschland GMBH,
- l'a condamné à payer à la SA AUTO 2000 la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire.
M.[X] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2022 en intimant la SA AUTO 2000 et la société CHEVROLET Deutschland GMBH, défaillante en première instance, à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée.
Exposant avoir ainsi été privée de sa demande de garantie incidente, la SA AUTO 2000 a sollicité la caducité totale de la déclaration d'appel au regard de l'indivisibilité du litige.
Par ordonnance du 4 mai 2023 la conseillère de la mise en état de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de M.[X] à l'égard de la seule société CHEVROLET Deutschland GMBH et débouté les parties de leurs demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée le 6 septembre 2023 au 6 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2023 à 8h30.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2022 M.[J] [X] demande à la cour
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l'ancien article 1147 du code civil,
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- de réformer en tous points le jugement,
- de condamner la société AUTO 2000 à lui payer les sommes suivantes:
. 13 000,00€ TTC au titre du remplacement du moteur,
. 15 842,22 € au titre des frais de gardiennage du 1er février 2013 au 31 décembre 2017,
. 592,97 € au titre des frais de démontage,
. 1 000,00 € TTC au titre des frais d'assurance,
. 26 530 € au titre de la perte de jouissance,
- de condamner cette société au paiement des frais de procédure de référé, d'expertise et aux frais de la présente procédure.
- de la condamner au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tenant les frais engagés par lui, tant devant le juge des référés que pendant la procédure d'expertise et la présente procédure.
Il soutient que la SA AUTO 2000, revendeur Chevrolet, destinataire en cette qualité d'une note d'information diffusée par le constructeur, avait connaissance du dysfonctionnement du moteur de son véhicule sur lequel elle est intervenue à plusieurs reprises sans effectuer les réparations suffisantes comme le conclut l'expert et comme le soutient aussi le constructeur lui-même ; que l'intervention en dernier lieu d'un autre garage ne suffit pas à affranchir la SA AUTO 2000 de toute responsabilité.
Selon conclusions d'intimé avec intervention volontaire du 6 novembre 2023 la SA GRANDS GARAGES DU GARD, venant aux droits de la SA AUTO 2000 demande à la cour :
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 3 juin 2015,
- de lui donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la SA AUTO 2000 et de la déclarer recevable,
- de dire et juger l'appel interjeté par M.[X] recevable mais mal-fondé,
En conséquence
A titre principal
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M.[X] à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[X] aux dépens,
A titre subsidiaire
- de la juger non responsable des désordres subis par le véhicule de M.[X],
- de débouter en conséquence celui-ci de l'intégralité des demandes dirigées contre AUTO 2000
En tout état de cause
- de condamner M.[X] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Elle soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait en sa qualité de concessionnaire Chevrolet, n'entraînant pas transfert de propriété, été destinataire de la note technique diffusée par le constructeur et n'être intervenue sur le véhicule qu'en qualité de réparateur ou pour procéder à de simples révisions ; que même dans ce cas, le motif de la panne retenu par l'expert est un emballement et non un claquement, seul motif prévu à cette note technique.
A titre subsidiaire elle soutient qu'une partie des désordres trouve son origine dans le mode d'utilisation de son véhicule par l'appelant.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.(...).
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1315 al 1er du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'appelant soutient que l'obligation de résultat incombant à l'intimée signifie que dans le cadre de la réparation d'une panne le garagiste rende à son client le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement ; que l'absence de résultat fait présumer la faute et sa relation de causalité avec le dommage ; qu'en l'espèce les réparations effectuées par la SA AUTO 2000 ont été insuffisantes puisque le véhicule est tombé en panne.
A l'appui de ses prétentions il produit les factures délivrées par la SAS AUTO 2000 :
- les 11 février 2009 ( entretien à 26 774 km),
- 16 avril 2010 ( changement des amortisseurs à 27 652 km)
- 12 août 2011 selon devis du 21 juin 2011 (changement de la culasse à 70 203km),
- 26 septembre 2011 (contrôle des 4 injecteurs à 72333 km)
- et 19 octobre 2012 (test diagnostic du moteur avec un testeur OPEL à 88 997 km)
ainsi que le récépissé de la déclaration à son assureur la MACSF de la panne survenue le 30 janvier 2013.
Il produit également le rapport du 30 mai 2013 de l'expertise amiable diligentée à la demande de la MACSF, d'où il résulte que plusieurs autres réparations ou interventions ont été effectuées sur le même véhicule et qu'un premier litige a donné lieu à une première expertise ayant conclu que 'l'origine de l'élévation du niveau d'huile du moteur provenait de la défectuosité de la sonde de température d'échappement qui entraînait des regénérations du filtre à particules trop fréquentes avec passage de carburant dans l'huile du moteur', et que la panne du 30 janvier 2013 se concrétisait par le fait que le moteur ne démarrait pas.
Les conclusions de ce rapport sont que les dommages subis par le moteur seraient à imputer à une extraction du palonnier de la soupape d'échappement du 3ème cylindre, conséquence du surrégime subi par le véhicule avant une intervention facturée le 29 décembre 2011 par la SA AUTO 2000 (remplacement du filtre à carburant et du capteur de température sortie échappement) et qu'une non-façon était dès lors imputable à cette société dès lors que cette intervention aurait du être complétée du remplacement des palonniers de la soupape, qui aurait rendu la réparation pérenne et aurait évité la panne du 30 janvier 2013.
L'appelant produit encore la copie d'un courriel de la SA AUTO 2000 en réponse à la notification de ce rapport amiable, évoquant une nouvelle expertise avec mise en cause du constructeur 's'agissant d'un problème déjà connu', et différents échanges de courriers entre son assureur de protection juridique CIVIS et la SA EQUAD RCC, expert désigné par AXA France IARD assureur de la SA AUTO 2000, faisant référence à une note technique SAV 2547 du constructeur CHEVROLET qui n'est toutefois pas produite aux débats.
Enfin il produit le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée en référé concluant :
- que les désordres dont le véhicule est affecté consistent en une détérioration importante et anormale de certains des lobes de cames de l'arbre à cames et de ses paliers sur la culasse qui sont rayés par serrage ;
- que les emballements du moteur signalés en 2011, 2012 et 2013 sont vraisemblablement liés à des régénérations de filtre à particules échoués, conséquences d'une utilisation urbaine sur des courts trajets pour lesquels le système de régénération n'était pas adapté ;
- que le claquement du moteur en 2013 a pour origine une détérioration prématurée des lobes de l'arbre à cames, usés par les culbuteurs à rouleaux en raison de paliers grippés, défaut connu par le constructeur ayant fait l'objet d'une note d'information interne 'Remède SAV 2547' et qualifié 'd'usure excessive' des lobes de cames de l'arbre à cames, dont la solution technique était de remplacer les paliers à aiguilles par des paliers 'simples' en particulier sur les modèles CAPTIVA 2007 à 2009 moteur 2.0l Diesel.
L'expert précise que cette note, destinée aux représentants de la marque CHEVROLET avait vocation à s'appliquer 'lorsque le client se plaint de claquements moteur' et qu'il ne s'est pas agi d'un rappel de tous les véhicules ou d'une action préventive avant la manifestation de claquements, comme celle dont a pour objet la note dont a été rendu destinataire l'appelant le 22 avril 2010 (sa pièce 20) dans le but de 'prévenir tout problème relatif à la colonne de direction'.
Il résulte de ces éléments que, l'appelant ne rapportant pas la preuve de la survenance d'un claquement du moteur du véhicule avant janvier 2013, ni du lien de causalité entre les interventions antérieures de la SA AUTO 2000 sur celui-ci les 12 août 2011 (changement de la culasse à 70 203km), 26 septembre 2011 (contrôle des 4 injecteurs à 72 333 km) et 19 octobre 2012 (test diagnostic du moteur avec un testeur OPEL à 88 997 km) et cette panne, aucune faute ne peut être imputée à la SA AUTO 2000 aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA GRANDS GARAGES DU GARD.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M.[X] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne M.[J] [X] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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