Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-17.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.198
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant House X... Came Peas Marsch Rye East Sussex TN 31 6 XR, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), au profit de la société Assinco, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Assinco, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 septembre 1990), que la société Assinco a acquis de M. Y... un certain nombre d'actions de la société Cabinet Rémy le 21 décembre 1983 ; que le même jour, M. Y... a signé une promesse de cession, valable pour une durée de 36 mois, des 160 actions restant lui appartenir ; que, se fondant sur une lettre signée par le représentant légal de la société Assinco, non datée, mais que les parties ont reconnu avoir été remise le 21 décembre 1983, il a assigné cette société en paiement des actions objet de la promesse de cession, en soutenant que cette lettre constituait la levée de l'option qu'il avait consentie ; que la société Assinco s'est opposée à cette demande contestant que la lettre litigieuse invoquée eût le caractère invoqué ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... soutenait à juste titre en appel que l'option avait été régulièrement levée à la date de la remise en ses mains par la société Assinco de la lettre contenant cette levée d'option -il n'était pas contesté que cette remise avait eu lieu le 21 décembre 1983- et que, de ce fait, son acceptation de cette lettre ainsi remise valait nécessairement dispense de la société Assinco de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il faisait valoir que la levée d'option était d'autant plus certaine que la société Assinco avait pris possession des actions cédées en en recevant immédiatement, dès 1984, les dividendes ; qu'en se bornant, pour refuser de donner effet à la lettre de levée d'option, à retenir qu'elle n'était pas datée et n'avait pas été adressée en recommandé avec accusé de réception, sans s'expliquer sur aucune des circonstances susvisées dument invoquées par lui d'où il résultait que l'option avait été régulièrement levée par le bénéficiaire le 21 décembre 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de levée d'option, dont la cour d'appel reconnait qu'elle lui a été remise le 21 décembre 1983 par la société Assinco, que cette dernière s'est portée acquéreur de ses 160 actions ; que la stipulation finale de cette lettre, selon laquelle "...ces actions emporteront de plein droit au profit de (la société Assinco) la vocation aux dividendes de la société Cabinet Remy en ce qui concerne les deux exercices précédant la date ultime fixée par vous à notre profit aux termes de l'article 5 (il faut lire en réalité, article 4) de la promesse précitée pour nous permettre de lever l'option en question", signifie simplement et clairement que le société Assinco bénéficiait, quelle que soit la date de levée d'option, des dividendes relatifs aux deux exercices précédant l'expiration de la promesse, fixée à 36 mois à compter du 21 décembre 1983, c'est-à -dire des dividendes relatifs aux deux exercices antérieurs au 21 décembre 1986 ;
que cette dernière clause avait donc pour objet de garantir le versement de dividendes à la société Assinco quelle que soit la date de la levée d'option et ne pouvait en aucun cas tenir en échec la stipulation claire et précise par laquelle la société s'était effectivement portée acquéreur des actions promises ; qu'en décidant le contraire, et en refusant de donner effet à cette lettre de levée d'option, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ce faisant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter les termes ambigüs de la lettre invoquée par le moyen pour retenir que cette lettre ne pouvait valoir levée d'option ni constituer la preuve que M. Y... avait dispensé la société Assinco de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que n'étant pas tenue de répondre aux simples allégations, non assorties de preuve ou d'offre de preuve, selon lesquelles la société Assinco avait perçu les dividendes des actions cédées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Assinco sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Assinco sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Assinco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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