Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00434
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00434
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
ARRÊT du 05 MARS 2026
N° : 53 - 26
N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6DB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement duTribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 21 décembre 2023, dossier N° 2022001266 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A.R.L. ECONERGIE ECONERGIE, S.A.R.L immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 494 247 174, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me Charles DUFLO de la SELEURL JURI LEXIA, avocat au barreau de ROUEN, plaidant,
D'UNE PART
INTIMÉE :
La S.A. LUCHARD45 La Société LUCHARD45, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ORLEANS sous le numéro 835 650 128, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Eric PARLANGE de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 18 DECEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 05 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les 24 septembre et 15 octobre 2019, la société Econergie a conclu avec la société Credipar deux contrats de location de véhicules à usage professionnel d'une durée respective de 36 et 48 mois, portant sur des véhicules utilitaires neufs Citroën Jumpy et Citroën Jumper fournis par la société Luchard 45, concessionnaire Citroën auprès duquel la société Econergie avait commandé lesdits véhicules le 3 avril précédent aux prix TTC de 24'701,40 et 27'824,44'euros, selon deux bons de commande qui portaient sur l'achat de ces véhicules, mais offraient à l'acheteur une option LLD 36 mois/90'000 kilomètres pour le premier de ces véhicules, LLD 48 mois/100'000 kilomètres pour le second.
En juin 2021, la société Econergie a informé la société Luchard 45 de son souhait d'acheter les deux véhicules loués, en l'interrogeant sur la possibilité de solder directement les dossiers auprès de l'établissement financier, ainsi que sur le prix d'achat.
La société Luchard 45 a répondu que l'opération «'passait par elle'», qui devait «'solder les deux véhicules'» avant de les lui rétrocéder.
Après une série d'échanges et plusieurs rappels, la société Luchard 45 a informé la société Econergie, le 15 septembre 2021, que la valeur d'achat TTC des véhicules était de 17'399'euros pour le Citroën Jumpy et de 16'619,99'euros pour le Citroën Jumper.
Le 24 septembre 2021, la société Luchard 45 a vendu les deux véhicules à la société Econergie pour un prix correspondant aux valeurs indiquées, augmenté du coût d'établissement des cartes grises.
En octobre 2021, la société Credipar a prélevé sur le compte de la société Econergie une somme de 7'891,96 euros correspondant à une facturation de réajustement des loyers prévue à l'article 11.8 des contrats de location en cas de restitution anticipée.
Après l'avoir vainement mise en demeure de lui rembourser cette somme de 7'891,96'euros qu'elle estime ne pas avoir à supporter, la société Econergie a fait assigner la société Luchard 45 devant le tribunal de commerce d'Orléans, par acte du 9 février 2022, pour l'entendre condamner à lui régler, à titre de dommages et intérêts, ladite somme de 7'891,96 euros augmentée de deux indemnités de 1'500 euros, en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis à raison des manquements de la société Luchard 45 à ses obligations d'information et de conseil.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a':
- débouté la société Econergie de toutes ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa comptabilité avec la nature de l'affaire,
- mis les dépens à la charge de la société Econergie, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la facturation litigieuse était conforme aux conditions générales des contrats de location de longue durée acceptées par la société Econergie, que cette dernière «'aurait dû, malgré les mauvaises informations de la société Luchard 45, vérifier auprès de la société Credipar les conditions de résiliation de ses contrats de location'», puis ont ajouté que «'ces mauvaises informations ne constituent pas un préjudice indemnisable au regard des stipulations du contrat [de location] qui s'appliquaient en tout état de cause'».
La société Econergie a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 février 2024, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, la société Econergie demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- réformer le jugement rendu le 21 décembre 2023 (RG n°2022001266) par le tribunal de commerce d'Orléans, en ce qu'il a :
- débouté la société Econergie de toutes ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté la société Econergie de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Econergie, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
En conséquence de cette réformation :
- juger que la société Luchard 45 a manqué à son obligation précontractuelle d'information et à ses obligations de conseil et d'information à l'égard de son cocontractant, la société Econergie,
- débouter la société Luchard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner la société Luchard 45 à payer à la société Econergie la somme de 7'891,96 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15/11/2021, date de réception de la mise en demeure par la société Luchard 45,
- condamner la société Luchard 45 à payer à la société Econergie la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du prélèvement inopiné de la somme de 7'891,96 euros par la société Credipar,
- condamner la société Luchard 45 à payer à la société Econergie la somme de 1'500'euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouter la société Luchard 45 de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Luchard 45 à payer à la société Econergie la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner la société Luchard 45 à payer à la société Econergie la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2024, la société Luchard 45 demande à la cour de':
Vu les articles 1103, 1112-1 et 1231-1 du code civil,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Econergie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Econergie à payer à la société Luchard 45 la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025, pour l'affaire être plaidée le 18 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des productions que la société Econergie a signé le 3 avril 2019 avec la société Luchard 45 deux bons de commande qui portaient sur l'achat des véhicules Citroën litigieux et qui, chacun, portaient la mention «'avec option LLD'».
Il était expressément indiqué aux deux bons de commande, dans l'encart dans lequel le représentant de la société Econergie a apposé sa signature précédée de la mention «'lu et approuvé'»':'«'la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions ci-dessus ainsi qu'aux conditions générales de vente et de garantie ci-après dont le client déclare avoir pris connaissance et reçu un exemplaire. Ces documents sont indissociables et forment le contrat entre le Client et le Vendeur'».
Dans «'les conditions ci-dessus'» auxquelles renvoient ainsi les bons de commande, hormis les caractéristiques des véhicules et leur prix de vente TTC, il n'est rien précisé d'autre que': bon de commande portant sur «'l'achat'» d'un véhicule neuf avec «'option LLD'» de 36 mois pour l'un et de 48 mois pour l'autre.
Dans les «'conditions générales de vente et de garantie'» annexées à ces bons de commande, il est prévu les conditions applicables à diverses hypothèses, à savoir «'vente au comptant'», «'commande passée à l'aide d'un prêt personnel'», ou encore «'commande passée à l'aide d'un crédit affecté, y compris en cas de location avec option d'achat'». Il n'est en revanche rien prévu, dans ces conditions générales, pour la solution «'LLD'» qui avait été curieusement proposée à la société Econergie, non pas comme une alternative à l'achat, mais comme une «'option'».
Les contrats de location longue durée que la société Econergie a signés les 24 septembre et 15 octobre 2019 avec la société Credipar, qui prévoient en leur article 11.8 l'établissement d'une facturation de réajustement des loyers en cas de resiliation anticipée, ne contiennent aucune clause organisant la possibilité, pour le locataire, d'acheter le véhicule au loueur, en cours ni même en fin de contrat.
Il n'est dès lors pas illégitime, dans ces circonstances, que la société Econergie qui souhaitait procéder à l'acquisition des deux véhicules qu'elle prenait à bail se soit rapprochée du fournisseur par l'intermédiaire duquel elle avait contracté pour connaître les possibilités de rachat.
Au courriel que la société Econergie a adressé le 29 juin 2021 en demandant, très clairement, «'est-il possible de solder les dossiers directement auprès de l'établissement financier de PSA'' Nous souhaitons les racheter plutôt que les louer'», la société Luchard 45 a répondu le jour même': «'Pour solder les véhicules, il faut que cela passe par nous. C'est-à-dire que la concession solde les deux véhicules pour vous les céder dans la foulée'».
Cette réponse a été suivie d'un échange de mails à l'issue duquel, le 15 septembre 2021, la société Luchard 45 a indiqué le prix respectif des véhicules, en réponse à un message de relance par lequel la société Econergie lui demandait «'avez-vous des nouvelles pour notre demande solde'''».
Dans aucun message, la société Luchard 45 n'a invité la société Econergie à vérifier les termes de son contrat de location ou à se renseigner auprès du loueur.
En répondant à la société Econergie qui l'interrogeait le 29 juin 2021 sur la possibilité de racheter directement les véhicules auprès de la société Credipar comme elle l'a fait, en indiquant que l'opération devait «'passer par elle'» et que la rétrocession des véhicules vaudrait «'solde'» des deux contrats de location, la société Luchard a fourni à la société Econergie une information dont il n'est pas discuté qu'elle s'est révélée inexacte, puisque les contrats de location ne pouvaient être soldés par anticipation que par le règlement d'une indemnité dite de réajustement des loyers que la société Luchard 45 n'avait pas intégré dans les calculs de solde qu'elle a portés à la connaissance de la société Econergie.
En faisant ainsi croire à la société Econergie qu'elle avait la possibilité d'acquérir directement auprès d'elle les véhicules loués, après qu'elle aurait elle-même soldé les contrats de location que la société Econergie avait conclus avec la société Credipar, la société Luchard a assurément causé un préjudice à la société Econergie, puisque si cette dernière avait été informée de ce que la valeur de rachat qui lui était proposée ne valait pas véritable solde des contrats de location, en ce qu'elle n'était pas exclusive du paiement au loueur d'une indemnité de réajustement des loyers, la société Econergie aurait pu renoncer à acquérir les véhicules, ou les acheter à des conditions financières différentes.
Si elle avait été informée qu'en sus du prix de vente des deux véhicules proposé par la société Luchard 45 (34'018,99 euros hors frais d'établissement des certificats d'immatriculation), elle devrait régler à la société Crédipar, pour «'solder'» les deux contrats de location, une somme de 7'891,96 euros majorant le coût de l'acquisition de presque 25'%, la probabilité que la société ait renoncé à l'opération est importante et sera quantifiée à environ 50'%.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société Luchard 45 sera condamnée à payer à la société Econergie, en réparation du préjudice de perte de chance qu'elle lui a causé en lui délivrant des informations inexactes, une somme de 4'000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
La société Econergie, qui ne justifie ni des difficultés que le paiement de la facture de résiliation de Crédipar a pu générer sur sa trésorerie, ni du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, lequel ne saurait résulter, alors qu'elle est une personne morale, de tutoiements qui ne lui étaient pas personnellement destinés, sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
La société Luchard 45, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à la société Econergie, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Econergie de ses deux demandes de dommages et intérêts de 1'500 euros formées en réparation d'un préjudice moral et «'en raison du prélèvement inopiné de la somme de 7'891,96 euros par la société Credipar'», en ce qu'elle a débouté la société Luchard 45 de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'en ce qu'elle a rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
INFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Luchard 45 à payer à la société Econergie la somme de 4'000'euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE la société Luchard 45 à payer à la société Econergie la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Luchard 45 formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société Luchard 45 aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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