Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-15.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.361
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Micheline L.,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la Cour d'appel d'Amiens, au profit de Monsieur Joseph B.,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président ; Mme Vigroux, Conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, Conseiller ; M. Ortolland, Avocat général ; Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme L., de la société civile professionnelle Piwnica et Molinie, avocat de M. B., les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux L. aux torts du mari, d'avoir octroyé à l'épouse une prestation compensatoire payable pendant un nombre d'années précisé et qui cesserait d'être due en cas de remariage ou de concubinage de la bénéficiaire, alors que, d'une part, en limitant dans le temps la rente allouée, la Cour d'appel aurait méconnu les conséquences de ses constatations selon lesquelles il était impossible à Mme L. de retrouver un emploi, alors que, d'autre part, en confirmant le jugement qui avait mis au paiement de la rente une condition de non remariage ou de concubinage de la bénéficiaire, la Cour d'appel aurait violé les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil ; Mais attendu qu'en infirmant le jugement du chef de la durée du service de la rente accordée à titre de prestation compensatoire et en la limitant à un nombre d'années précisé, la Cour d'appel n'a pas repris la condition de non remariage ou de concubinage prévue par les premiers juges et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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