Texte intégral
MINUTE N° : 24/00403
DU : 24 Septembre 2024
RG : N° RG 24/00286 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDG7
AFFAIRE : COMMUNE DE MESSEIN C/ [E] [Y], [B] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE MESSEIN,
dont le siège social est sis 51 rue du Bois de Grève - 54850 MESSEIN
représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 144
DEFENDEURS
Madame [E] [Y],
demeurant 6 Pâtis des Iles - 54850 MESSEIN
représentée par Me Diane COISSARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006
Monsieur [B] [Y]
demeurant 6 Patis des Iles - 54850 MESSEIN
représenté par Me Diane COISSARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre prorogé au 24 Septembre 2024.
Et ce jour, vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de MESSEIN a conclu avec M. [H] [Y], puis avec son fils M. [B] [Y], des conventions de location portant sur des parcelles au lieudit Les Pâtis des Îles et appartenant au domaine privé de la commune. Sur ces parcelles, le locataire a édifié une maison d’habitation achevée en 2003.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juin 2022, la commune de MESSEIN a fait assigner M. [B] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins principalement d'obtenir son expulsion de ces parcelles.
Par ordonnance en date du 02 août 2022, le juge des référés, avec l'accord des parties, a ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné à cette fin l'association CIMAE.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, les demandes tendant à l'expulsion de M. [B] [Y] des parcelles litigieuses ainsi qu'à la démolition des constructions existant sur ces parcelles, excédant les pouvoirs du juge des référés.
La Cour d’appel de NANCY, par arrêt du 29 février 2024, a confirmé l’ordonnance du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions .
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024, la commune de MESSEIN a fait assigner M. [B] [Y] et Mme [E] [Y] selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 481-1 du Code de procédure civile, et demande au tribunal de :
-ordonner l’expulsion de M. et Mme [B] [Y]
-enjoindre M. et Mme [Y] d’avoir à démonter leur construction dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir
-l’autoriser à procéder, passé ce délai, à la démolition de la construction aux frais des défendeurs
-outre les dépens, condamner les défendeurs à lui payer une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 25 juin 2024, la commune de MESSEIN demande qu’il lui soit donné acte de son acte introductif d’instance, et, compte tenu des circonstances de l’espèce, que le tribunal dise n’y avoir lieu à la condamner à de quelconques frais irrépétibles. Elle demande en outre que soit statuer ce que de droit sur les dépens.
M . [B] et Mme [E] [Y], par conclusions du 28 juin 2024 remises à l’audience du 02 juillet 2024, acceptent le désistement d’instance de la commune de MESSEIN et demandent qu’il lui en soit donné acte. Ils demandent en outre la condamnation de la commune de MESSEIN à leur verser la somme de 2. 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soulignent avoir été contraints de produire des écritures en défense pour soutenir l’incompétence de la présente juridiction saisie selon la procédure accélérée au fond, et exposent que la multiplication des procédures lancées par la commune à leur encontre impacte négativement leur état moral et leur situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la commune de MESSEIN, accepté par les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article L 213-2 alinéa 2 du Code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
En l’espèce, aucun texte législatif ou réglementaire n’autorise le président du tribunal judiciaire à ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine privé selon la procédure accélérée au fond.
C’est pour cette raison que la commune de MESSEIN se désiste en fin de compte de cette instance, afin probablement d’assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire statuant au fond selon la procédure de droit commun.
Les époux [Y], en raison de ce changement d’orientation procédurale dont ils ne sont pas à l’origine, mais dont la commune de MESSEIN est seule responsable, ont été contraints de constituer avocat et de présenter des conclusions, avant que la commune ne se désiste.
Il est conforme à l’équité de condamner la commune de MESSEIN à leur verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de laisser les dépens à la charge de la commune de MESSEIN.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la commune de MESSEIN,
DECLARONS ce désistement parfait,
CONDAMNONS la commune de MESSEIN à verser à M. [B] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la commune de MESSEIN aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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