Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-11.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-11.648
Date de décision :
21 novembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., représentant des créanciers de Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse fédérale de crédit agricole mutuel méditerranéen (la caisse) a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance qu'elle avait déclarée au passif du redressement judiciaire de Mme X... au titre d'un contrat de prêt, au motif que cette dernière avait exercé sur cette créance un retrait litigieux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que Mme X... et le représentant de ses créanciers font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la caisse au passif de Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance au passif de son redressement judiciaire, susceptible d'aboutir à l'infirmation de cette ordonnance, imprime à la créance un caractère litigieux autorisant le retrait litigieux ;
qu'en déclarant irrégulier et inefficace le retrait, après avoir constaté que Mme X... avait fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la caisse, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil ;
2 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que la caisse avait produit devant la cour d'appel une consultation établie par le professeur Z..., qui retraçait les différentes étapes de la procédure l'opposant à Mme X..., et qui précisait : " le 10 octobre 1994, le juge-commissaire de la procédure collective a prononcé l'admission de la créance de la banque à hauteur des sommes réclamées ; par conclusions du 27 février 1995, Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance et fait signifier devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ses conclusions de sursis à statuer ;
par conclusions du 22 janvier 1996, la banque a répondu aux précédentes écritures ; le 18 janvier 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de sursis à statuer et confirmé pour l'essentiel l'ordonnance du 10 octobre 1994 " ; qu'il en résultait que Mme X... avait formalisé dès le 27 février 1995, et seulement à cette date, l'ensemble de ses contestations relatives à la créance litigieuse, soit avant que la cession n'ait eu lieu, le 20 décembre 1996 ; qu'en énonçant que le retrait ne peut être considéré comme régulier et efficace, la banque ne fournissant aucun élément d'appréciation permettant de pallier la carence de la débitrice quant à la preuve d'une contestation antérieure à la cession, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la consultation du professeur Z... produit par la banque et a violé l'article 1134 du code civil ;
3 / que le droit cédé est censé litigieux dès qu'il y a procès et contestation sur son étendue ; que la contestation élevée par la débitrice concernant la nullité de la stipulation de variabilité du taux des intérêts mettait en cause l'étendue de la créance ; que Mme X... avait souligné que le litige portant sur une opération de crédit, les intérêts étaient au coeur du débat et constituaient près des deux tiers de la créance revendiquée par la caisse ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer irrégulier le retrait litigieux et admettre la créance au passif du redressement judiciaire de Mme X..., que la contestation tenant à la nullité de la stipulation de variabilité du taux des intérêts ne peut être considérée comme concernant le fond du droit, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil ;
4 / que la cession de créance peut être faite à titre gratuit ;
qu'en énonçant, pour déclarer irrégulier le retrait litigieux et admettre la créance de la caisse, que l'opération incriminée, dépourvue de finalité spéculative et de prix réel, ne permettait pas le retrait litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;
5 / que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts ; qu'en refusant de reconnaître la validité du retrait litigieux, au motif que la cession de la créance était dépourvue de finalité spéculative, la cour d'appel a ajouté à l'article 1699 du code civil une condition qu'il ne comprend pas et, partant, l'a violé ;
Mais attendu que le jugement d'ouverture d'une procédure collective emportant de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement proscrit l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective ; que l'arrêt relève que Mme X..., en redressement judiciaire depuis le 22 avril 1999, n'a notifié sa décision d'exercer le droit de retrait litigieux relativement à la créance de la caisse que le 29 octobre 1999 ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen des deux pourvois rédigés en termes identiques :
Vu l'article L. 143-19, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'inscription du nantissement garantit au même rang que le principal deux années d'intérêts ;
Attendu que l'arrêt admet la créance de la caisse au passif de Mme X... à titre privilégié nanti pour la somme de 3 045 727,53 euros avec les intérêts au taux de 12,25 % sur 1 663 130,61 euros à compter du 23 avril 1999 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme admise ne comprenait pas des intérêts pour une durée supérieure à deux ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de 3 045 727,03 euros avec les intérêts au taux de 12,25 % sur 1 663 130,61 euros à compter du 23 avril 1999 était admise à titre privilégié nanti, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse fédérale de Crédit mutuel méditerranéen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique