Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise et le titre des époux X... ne mentionnaient pas l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds de ceux-ci et que la mention selon laquelle le vendeur déclarait qu'à sa connaissance l'immeuble vendu n'était grevé d'aucune autre servitude que celles résultant de la situation naturelle des lieux ou de la loi ne pouvait établir l'existence d'une servitude conventionnelle au profit du fonds Y..., la cour d'appel a retenu à bon droit que le terrain des époux X... n'était pas grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit de leur fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que si le chemin autorisé par la Province Sud sur la zone maritime permettant au fonds Y... d'accéder au CR 22 présentait un caractère précaire et révocable, il n'en existait pas moins, et que ce fonds était desservi par deux autres chemins, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'était pas enclavé et n'était pas tenue de procéder une recherche que cette constatation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour les époux Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de reconnaissance de l'existence d'une servitude conventionnelle grevant, au profit de leur fonds, ceux des époux X... et de la société C..., et, en conséquence, de les avoir condamnés, sous astreinte de 5. 000 francs CFP par jour de retard, à la remise en état du fonds de la société C... ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... invoquent une servitude conventionnelle au profit de leur fonds à la charge des fonds X... et C... ; que la servitude de passage est une servitude discontinue, qui ne peut s'établir que par titre ; que la création ou l'existence d'une servitude existant au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; que la mention figurant sur le seul fonds dominant ne peut établir cette servitude ; que l'acte de vente des époux Y... mentionne l'existence d'un chemin de servitude de 15 mètres de large traversant la presqu'île de Bourake selon un tracé défini dans un plan dressé par le géomètre D... en novembre 1971, longeant le terrain vendu le long de sa limite sud ouest ; que le rapport d'expertise, ainsi que les titres des époux X... produit en première instance ne mentionnent pas l'existence d'une telle servitude grevant le fonds des époux X... ; qu'en conséquence, le rejet de la demande des époux Y... à l'égard des époux X... sera confirmé ; que le rapport d'expertise mentionne que le fonds C... est grevé d'une servitude de passage le long de ses limites ouest et sud au profit du lot 78C, tel que défini par le géomètre D... ; que le lot des époux Y... porte le numéro actuel 78G (anciennement 78A), qu'il est situé au nord ouest de la propriété C... ; que le lot 78C, situé au sud est de la propriété Y..., appartient à un sieur Z... ; qu'en conséquence les époux Y... ne démontrant pas l'existence d'une servitude de passage conventionnelle à leur profit sur le lot de la SCI C..., le débouté de leur demande au titre de la liberté de passage sera confirmé ;
ALORS QUE la preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle peut découler d'un titre relatif au fonds dominant ; que dès lors, le cour d'appel qui, après avoir pourtant relevé que le titre des époux Y..., propriétaires du fonds dominant, mentionnait l'existence d'une servitude de passage de quinze mètres de large longeant le terrain à sa limite sud ouest, qui le séparait des fonds C... et X..., a néanmoins décidé que cette mention qui figurait sur le seul titre du fonds dominant ne pouvait établir la servitude, a violé les articles 691 et 695 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le fonds des époux Y... n'était pas enclavé et, en conséquence, de les avoir déboutés de leur demande d'établissement d'une servitude légale de passage sur les fonds des époux X... et de la société C..., et de les avoir condamnés, sous astreinte de 5. 000 francs CFP par jour de retard, à la remise en état du fonds de la société C... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que les époux Y..., qui avaient expressément écarté le moyen tiré de la servitude légale pour état d'enclave de leur terrain, l'invoquent cependant en appel ; qu'il ressort du rapport d'expertise de monsieur A..., dont les constatations ne sont pas contestées, que le fonds Y... n'est pas enclavé, car il bénéficie de trois dessertes différentes pour accéder au CR 22 ; que si le chemin autorisé par la Province Sud présente un caractère précaire et révocable, selon plusieurs courriers de cette collectivité publique, il n'existe pas moins, bien que les époux Y... n'aient pas signé la convention du 7 mai 2004 ; que par ailleurs le fonds Y... est desservi par deux chemins réalisés par monsieur B..., et dont les appelants ne rapportent pas la preuve de l'insuffisance, en temps de pluie, alors que ce chemin est suffisant pour une utilisation normale pour l'exploitation du fonds, en l'absence d'allégation de nécessités particulières de ce fonds ; que ce moyen sera rejeté de même que la demande de reconnaissance d'une servitude de passage sur ce fondement ;
ALORS QUE les biens du domaine public ne peuvent être grevés d'un droit de passage en cas d'enclave ; que dès lors, en se bornant à relever, pour décider que le fonds des époux Y... n'était pas enclavé, qu'il était desservi par un chemin autorisé par la Province Sud ainsi que deux autres chemins réalisés par monsieur B..., ancien propriétaire du fonds, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces trois chemins ne traversaient pas le domaine public maritime qui ne pouvait pourtant pas servir de terrain d'assiette pour permettre le désenclavement de la propriété des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 du code civil et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
ALORS QUE si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que dès lors, en se bornant à relever l'existence de trois chemins qui ne traversaient pas les fonds voisins et permettaient d'accéder à celui des époux Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce fonds ne s'était pas trouvé enclavé à la suite de la division d'une parcelle, en sorte que le passage permettant le désenclavement devait avoir pour assiette les terrains voisins, appartenant aux époux X... et à la société C..., également issus de la division, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil.
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