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Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/005651

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/005651

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 22 Mai 2008 ------------------ F. C. / I. L. François X... C / Françoise Y... épouse X... RG N : 07 / 00565 - A R R E T No 487 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur François X... né le 27 Septembre 1917 à AMBRUS (47160) de nationalité française retraité demeurant ... 47110 STE LIVRADE SUR LOT représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assisté de la SCP GOUZES-VERDIER, avocats APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 24 Janvier 2007, enregistrée sous le no 04/00091 D'une part, ET : Madame Françoise Y... épouse X... née le 10 Avril 1945 à VERSAILLES (78000) de nationalité française comptable demeurant ... 31100 TOULOUSE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Rolland ROINAC, avocat INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Avril 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, François X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 24/01/07, ayant dans ses motifs dit que l'occupation de l'immeuble abritant le domicile conjugal, bien qu'étant un propre du mari, ne donnerait pas lieu à indemnité à la charge de l'épouse entre le prononcé de l'Ordonnance de Non-Conciliation et son départ effectif des lieux et, dans son dispositif : - prononcé à ses torts exclusifs son divorce d'avec Françoise Y..., - ordonné les mesures propres à parvenir à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, - condamné le mari, outre à supporter les dépens, à payer à Françoise Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'art. 266 du Code Civil et celle de 750 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 07/08/07 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de : * prononcer le divorce aux torts exclusifs de sa femme, * confirmer l'attribution à son profit du logement conjugal à charge de faire évaluer une éventuelle récompense, * condamner l'intimée à lui verser une indemnité d'occupation, * débouter cette dernière de sa demande fondée sur les dispositions de l'art. 266 du Code Civil, * condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en application de l'art. 1382 du Code Civil et celle de 1.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) il fait grief à son épouse d'avoir porté atteinte à son honneur et à sa dignité par ses injures et insultes incessantes, ses propos blessants, ses menaces, son agressivité, ses excès et ses crises d'hystérie, 2) il nie avoir été infidèle et explique que, même s'il était démontré qu'il a entretenu une liaison, celle-ci serait excusée par le comportement de son épouse, sachant qu'il n'a quitté le domicile conjugal -ce qui ne lui est pas reproché par son adversaire- qu'à la suite d'une agression particulièrement violente de cette dernière, 3) le domicile conjugal était situé dans un immeuble qui lui est propre ; il y a lieu à indemnité d'occupation entre la date de prononcé du l'Ordonnance de Non-Conciliation et le 20/01/07, date du prononcé du Jugement déféré, alors que la gratuité du logement pour la durée de la procédure ne pouvait être décidée en fonction des motifs du divorce mais seulement au regard de l'état de nécessité dans lequel se trouvait l'un des époux par rapport à l'autre, 4) la demande adverse fondée sur les règles posées à l'art. 266 du Code Civil ne saurait prospérer alors que la séparation des époux ne crée pour la femme aucun changement de niveau de vie, 5) sa demande en dommages-intérêts vise à compenser le préjudice moral qu'il a subi résultant de la privation, du fait de son adversaire, de l'espoir de finir paisiblement sa vie dans les liens du mariage ; Vu les écritures déposées par Françoise Y... le 14/12/07 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé, sauf à lui allouer complémentairement la somme de 1.250 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) l'appelant produit en cause d'appel les trois mêmes attestations pour tenter de démontrer les griefs qu'il articule à son encontre, témoignages déjà estimés insuffisamment pertinents, 2) elle fait la preuve de ce que l'appelant a de son plein gré abandonné le domicile conjugal pour aller vivre avec et chez sa maîtresse, 3) il n'a été prévu aucune contrepartie financière à son occupation du domicile conjugal, qu'elle a en toute hypothèse quitté au mois de mai 2005, 4) l'appelant ne démontrant pas les griefs qu'il invoque à son encontre ne peut se voir accorder de dommages-intérêts au titre de l'art. 1382 du Code Civil ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : Le premier Juge ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces produites à l'appui des demandes en divorce respectives des parties ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par François X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère qu'à ajouter ceci : > l'attestation attribuée à Robert Z... est douteuse en l'état de l'expertise graphologique, certes non judiciaire, à laquelle il a été procédé à la diligence de l'intimée ; les conclusions de cette expertise peuvent cependant être d'autant plus retenus que les pièces de comparaisons qui y sont annexées font apparaître que ce document n'a pas été rédigé par son prétendu auteur mais plutôt par l'appelant lui-même, > de ce fait, c'est avec beaucoup de circonspection que doivent être examinées les autres attestations produites par l'appelant qui, pour le moins, sont relativement imprécises ; les événements relatés sont mal situés dans le temps ; il n'est jamais indiqué dans quelle circonstance les attestants se sont trouvés témoins des faits qu'ils relatent, > ces attestations sont sérieusement contrebattues par celles communiquées par l'intimée et par les pièces médicales dont elle se prévaut ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision entreprise s'agissant de l'imputabilité des griefs et du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'appelant ; Sur l'indemnité d'occupation : Seul le Juge conciliateur, dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 255 du Code Civil, était habile à attribuer à l'un des époux " la jouissance du logement et du mobilier du ménage en précisant son caractère gratuit ou non (...) " ; En ne prescrivant pas la gratuité, il paraît avoir décidé de laisser à la charge de la femme le versement d'une indemnité d'occupation ; Le Juge du fond ne pouvait quant à lui dispenser rétroactivement l'épouse, à qui était accordée la jouissance du domicile conjugal, du versement d'une indemnité d'occupation que dans le cadre des modalités d'attribution d'une prestation compensatoire, en application des règles édictées au paragraphe 2 de l'art. 274 du Code Civil ; il ne pouvait statuer que pour l'avenir et pas, comme il l'a fait, pour le passé ; A la lecture des dernières écritures déposées par la femme en première instance, il apparaît que cette dernière a réclamé la gratuité sans fonder clairement sa demande, mais en indiquant abandonner comme fondement juridique le terrain de la prestation compensatoire ; du reste, le premier juge n'a ni examiné la question sous cet angle, ni tenté de caractériser la disparité que la rupture du mariage aurait pû généré dans les conditions de vie respectives des parties ; En cause d'appel, l'intimée ne réclame ni expressément ni implicitement l'allocation d'une prestation compensatoire sous la forme de la jouissance gratuite du domicile conjugal, qu'elle reconnaît avoir quitté de longue date ; Enfin et pour faire reste de raison, les parties et en particulier l'intimée ne s'appuient sur aucune donnée chiffrée ni sur la moindre pièce démontrant l'existence d'une possible disparité dans les conditions de vie respectives des parties résultant de la rupture du mariage aurait généré ; Il y a lieu de réformer la décision sur ce chef de demande ; Sur les dommages-intérêts : La rupture du lien conjugal, provoquée après plusieurs années de vie commune par le comportement de l'appelant, a causé à l'intimée un préjudice certain, convenablement réparé par la somme allouée par le premier Juge en application des dispositions de l'article 266 du Code Civil ; Ne démontrant pas la réalité des fautes qu'il impute à l'intimée, l'appelant ne peut se voir allouer le moindre dédommagement sur le fondement de l'art. 1382 du Code Civil ; Sur les autres questions : Il n'y a lieu ni de " confirmer l'attribution " (sic) au profit de l'appelant du logement conjugal à charge pour lui de faire évaluer une éventuelle récompense, ni de prévoir une indemnité d'occupation, ces questions n'entrant pas dans le champ de compétence du Juge du divorce ; L'équité commande d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de François X... qui succombe ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée en ses motifs, Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de Françoise Y... tendant à se voir dispenser du versement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble ayant abrité le domicile conjugal, Confirme le Jugement entrepris en ses plus amples dispositions, Déboute les parties de leurs autres prétentions, Condamne François X... à payer à Françoise Y... la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne François X... aux entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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