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Cour de cassation, 03 avril 2002. 98-14.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.080

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... Armée, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Marc X..., domicilié ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant reporté au 27 novembre 1991 la date de cessation des paiements de M. Y..., mis le 27 mai 1993 en redressement judiciaire converti le même jour en liquidation judiciaire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les engagements de caution souscrits par M. Y... étaient exigibles dès avril 1992, que des factures de décembre 1991 sont restées impayées et que les créances de l'URSSAF et des ASSEDIC datent de fin 1991 et début 1992 ; qu'après avoir relevé que la dette fiscale de M. Y..." remonte" au moins pour partie à 1988 et que le bilan de son activité au titre de l'exercice de 1991 fait apparaître une perte d'exploitation de 986 905 francs, l'arrêt retient encore que l'actif circulant au 31 décembre 1991 ne s'élève qu'à la somme de 4 077 353 francs et en déduit que, dès le second semestre de l'année 1991, M. Y... n'était plus en mesure de faire face à ses paiements ; Attendu, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a pris en considération des dettes postérieures à la date de cessation des paiements retenue ou dont elle n'a pas constaté le caractère exigible à la date du 27 novembre 1991, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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