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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-10.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.317

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Gluges-Martel vacances, société dont le siège est 4,place Raoul Z..., Paris (15e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ... (13e), 2°/ de M. Guy Y..., demeurant ... (Lot), 3°/ de l'entreprise Paul Tartayre, dont le siège est ... (Lot), prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Gluges-Martel vacances, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Paul Tartayre, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Gluges Martel vacances (SCI), maître de l'ouvrage, a fait construire un village de vacances sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, qui a sous traité une partie de sa mission à M. Y... ; que la société entreprise Tartayre (société Tartayre), mandataire commun d'un groupement d'entreprises, a été chargée des lots gros oeuvre, charpente, couverture et plâtrerie ; qu'une réception provisoire des travaux, avec réserves, a eu lieu le 1er juillet 1976 et une réception définitive le 12 octobre 1977 ; que des désordres affectant l'isolation acoustique étant apparus, la SCI a assigné l'entrepreneur et l'architecte, qui a appelé M. Y... en garantie ; qu'après qu'un jugement du 24 janvier 1984, assorti de l'exécution provisoire, ait condamné la société Tartayre et M. X..., garanti par M. Y..., à payer, chacun, une partie du coût des réparations, un arrêt du 3 juin 1986, de la cour d'appel de Paris, a condamné ces trois parties, in solidum, à payer la totalité de ce coût ; que sur pourvois de MM. X... et Y..., cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier 1988 ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, 1°) qu'en se bornant à opposer à la SCI que le vice était apparent puisqu'elle avait reçu des réclamations à ce titre de la part des occupants des villages, sans rechercher si, pour autant, l'évidence du risque ne lui avait pas été révélée postérieurement à la levée des réserves, et notamment par le dépôt du rapport d'expertise qu'elle avait sollicitée en référé, la cour d'appel de renvoi n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil en leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 2°) que la SCI avait subsidiairement soutenu que à supposer qu'il se soit agi d'un vice apparent, la responsabilité de l'architecte serait incontestablement engagée dès lors que l'intéréssé aurait proposé à son client de réceptionner sans réserve des ouvrages affectés d'un vice apparent ; que, dès lors, en déclarant ledit reproche "inopérant" au prétexte inexact que l'action de la SCI était "exclusivement" fondée sur la garantie décennale, l'arrêt attaqué a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en négligeant, en tout état de cause, de rechercher si, comme l'invoquait la SCI, l'architecte n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en proposant à son client de réceptionner sans réserve des ouvrages affectés d'un vice apparent, la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'expert avait constaté des défauts de calfeutrement producteurs des nuisances alléguées et que le procès verbal de la réception provisoire du 1er juillet 1976 comportait des réserves sur le calfeutrement, qu'après cette date, deux saisons complètes d'été, périodes d'occupation maximale du village, s'étaient déroulées avant la levée des réserves et la réception définitive, qu'au cours de ces deux saisons, les nuisances avaient été apparentes au point de provoquer des réclamations des occupants, que l'apparition des désordres avait précédé la réception du 12 octobre 1977, que la SCI était mal fondée à se prévaloir de son propre retard à prendre en considération les constatations faites et les doléances émises par les personnes occupant les lieux pour prétendre que les désordres lui seraient restés cachés et ayant exactement relevé, sans dénaturation, que, l'action de la SCI étant exclusivement fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, le reproche fait à l'architecte d'une assistance insuffisante lors de la réception était inopérant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'arrêt, qui déclare irrecevable la demande de la SCI, condamne le maître de l'ouvrage à rembourser à l'entrepreneur les sommes versées par celui-ci à la suite du jugement assorti de l'exécution provisoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Tartayre ne s'étant pas pourvue en cassation contre l'arrêt du 3 juin 1986 et sa condamnation ne se trouvant pas dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec celle de MM. X... et Y..., cet arrêt était devenu irrévocable de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... la totalité des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI Gluges-Martel vacances contre la société Tartayre et condamné la SCI à rembourser à cette société la somme de 70 015,27 francs, l'arrêt rendu le 2 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la SCI Gluges Martel vacances à verser à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par l'arrêt attaqué ; Condamne la SCI Gluges-Martel vacances aux dépens de cassation, à l'exception des dépens afférents à la mise en cause de la société Tartayre qui resteront à la charge de cette dernière ; condamne également la SCI Gluges Martel vacances aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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