Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-21.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.467

Date de décision :

24 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), au profit de M. Francis X..., demeurant à La Grande Motte (Hérault), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit,, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 1992), que la Société marseillaise de crédit a poursuivi M. X... en paiement du solde d'un compte qu'elle lui avait ouvert en ses livres ; que M. X... a soutenu que, contrairement à ce que prétendait la banque, la réclamation de celle-ci ne portait pas sur le montant d'un découvert, mais à "un cumul d'échéances impayées" faisant double emploi avec les sommes dont il "reste éventuellement redevable" ; que la banque a répondu qu'elle poursuivait "le solde du compte où elle a pu contrepasser, conformément au contrat de crédit... objet d'une autre procédure, les échéances desdits prêts", ceux-ci n'étant "pas recouvrés dans une autre procédure" ; que la cour d'appel a débouté la banque en retenant que celle-ci n'apportait pas la preuve d'avoir été contractuellement en droit de faire fonctionner le compte selon les modalités invoquées par elle, et que selon les trois relevés de compte, par elle produits, le solde n'était pas débiteur ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'ainsi que le soutenait la banque dans ses conclusions d'appel déposées le 9 avril 1992, le remboursement du crédit accordé le 25 juin 1986 était de convention expresse effectué par prélèvements d'office au compte bancaire de M. X..., ce qui justifiait qu'un découvert ait été creusé sur ce compte dont la banque demandait le paiement du solde débiteur ; que dés lors, en relevant que la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle pouvait faire fonctionner le compte comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions prises par la banque de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en application des règlements impératifs pris par la Commission bancaire, lorsqu'un compte présente un solde dont le recouvrement devient douteux ou litigieux, il est extrait de la catégorie des comptes débiteurs composant un actif solide pour être viré dans la catégorie des "créances douteuses ou litigieuses", le transfert s'opérant par virement comptable après clôture du compte source, sans que cette écriture corresponde à un paiement ; que dès lors, en estimant que le compte dont la banque poursuit le paiement était équilibré et ne présentait pas de solde débiteur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part, qu'en relevant d'office une moyen tiré de la prétendue inexistence du solde débiteur dont la banque poursuit le règlement, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel n'a pas observé le principe de la contradiction en violation de l'article 26 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si l'écriture en crédit portée au compte de M. X... pour un montant de 35 727,84 francs ne correspondait pas - à l'exclusion de tout paiement - à un simple virement comptable pour créance litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions applicables aux banques prises par la Commission bancaire ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt répond aux conclusions de la banque invoquant une convention en relevant qu'elle n'en justifiait pas et que son adversaire en déniait l'existence ; Attendu, en second lieu, que c'est sans méconnaître de l'objet du litige, ni soulever un moyen d'office que la cour d'appel a recherché si les relevés de compte produits devant elle établissaient l'existence du solde débiteur, dont le recouvrement était demandé par la banque ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'équilibre du compte litigieux ne résultait pas du virement de son solde débiteur à un compte pour "créances douteuses", en l'absence de toute prétention en ce sens de la part de la banque ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société marseillaise de crédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz