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Cour de cassation, 19 février 1998. 96-15.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.111

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Electricité de France, service national, dont le siège est ..., 2°/ Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ..., tous deux ayant un service commun : secrétariat des commissions nationales d'invalidité et accidents du travail, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Jean-Dominique X..., demeurant Les Collines de Trova, Alata, 20167 Mezzavia, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF et de GDF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., employé par Electricité de France, a été victime, le 1er octobre 1986, d'un accident du travail; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande d'indemnisation supplémentaire fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de son employeur ; Attendu que, pour dire que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le travail confié n'était pas complexe et ne nécessitait pas une compétence particulière, que le salarié, présent depuis plus d'un an dans l'entreprise, et ayant reçu une formation à la sécurité, avait les connaissances suffisantes pour prévenir les dangers normaux présentés par le travail qui lui avait été ordonné, que le matériel et l' équipement étaient conformes à la réglementation, et que la hauteur de travail était de 2,76 mètres, ce qui excluait l'usage de système de protection, retient que M. X..., en sa qualité de stagiaire, devait bénéficier d'une assistance personnelle plus étroite, qu'il n'avait pas bien compris le sens exact de son ordre de mission, et que l'absence de réponse de la part de son supérieur à la difficulté à laquelle il était confronté constituait un manquement à la plus élémentaire prudence ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la faute reprochée à l'employeur avait constitué la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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