Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05346 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3T5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/02714
APPELANT :
Monsieur [WR] [N] [X]
né le 26 Janvier 1940 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 15]
Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [T] en qualité d'héritier de sa mère, Madame [B] [G] épouse [T], décédée le 24 juillet 2018
né le 30 Mai 1980 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 16]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [G]
né le 15 Février 1964 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [FR] [G]
née le 21 Mai 1970 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 17]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016985 du 26/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [V] [G] en qualité d'héritier de Mr [AB] [G], décédé le 22 janvier 2016
né le 06 Juillet 1997 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle SEGUIER BONNET, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/006451 du 29/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [YJ] [H]
né le 09 Février 1952 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [U] épouse [H]
née le 09 Décembre 1951 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [I]
né le 17 Janvier 1946 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [NR] épouse [I]
née le 06 Avril 1948 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [LR] [S]
né le 13 Avril 1946 à [Localité 33] (31)
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 14]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [T] en qualité d'héritier de son épouse, Madame [B] [G] épouse [T], décédée le 24 juillet 2018
né le 26 Mai 1957 à BIZERTE (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle SEGUIER BONNET, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/006453 du 29/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [F] [T] en qualité d'héritière de sa mère, Madame [B] [G] épouse [T], décédée le 24 juillet 2018
née le 17 Janvier 1978 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle SEGUIER BONNET, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/006452 du 29/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [B] [G] épouse [T]
née le 28 Juin 1960 - décédée le 24 juillet 2018
de nationalité Française
Syndicat des copropriétaires [Adresse 30] pris en la personne de Monsieur [Y] [I] en qualité de syndic bénévole demeurant [Adresse 25]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 01 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 juin 2022 prorogée au 8 septembre 2022, au 1er décembre 2022, au 09 février 2023, au 11 mai 2023, puis au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 juillet 1978, M. [WY] a cédé à M. [WR] [X] la propriété de parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 21] et n°[Cadastre 22] (anciennement cadastrées B[Cadastre 11] et B[Cadastre 12]), sises au [Adresse 23] à [Localité 15].
Le transfert de propriété a été confirmé par jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 2 juin 1981 puis par arrêt confirmatif du 5 mai 1983.
Le 25 février 1983, une servitude de passage conventionnelle a été créée par M. [WY] s'exerçant sur le fonds AP[Cadastre 18], parties communes de la copropriété de l'immeuble [Adresse 30].
M. [WR] [X] a fait édifier sur ses parcelles une maison d'habitation selon permis de construire délivré le 18 octobre 1985.
Par exploit du 22 mars 2013, M. [WR] [X] a assigné les consorts [G]-[T] et le syndicat de l'immeuble [Adresse 30] sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile afin d'obtenir la démolition d'obstacles empêchant l'exercice de la servitude de passage qu'il revendique sur les parcelles AP[Cadastre 18] et AP[Cadastre 19].
Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2013, cette demande a été rejetée et une mesure d'expertise au contradictoire des consorts [G]-[T] et du syndicat des copropriétaires a été ordonnée.
L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2014.
Suivant acte d'huissier du 18 septembre 2014, M. [WR] [X] a assigné devant le tribunal de grande instance de Béziers Mme [B] [G] épouse [T], M. [O] [G], Mme [FR] [G], Monsieur [V] [G] (en qualité d'ayants droit de M. [AB] [G] décédé le 22 janvier 2016), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] (pris en la personne de son syndic Mme [A] [Z]), M. [LR] [S] (en qualité de copropriétaire de la parcelle AP[Cadastre 18]), M. [YJ] [H] (en qualité de copropriétaire de la parcelle AP[Cadastre 18]), Mme [W] [U] épouse [H] (en qualité de copropriétaire de la parcelle AP[Cadastre 18]), M. [Y] [I] (en qualité de copropriétaire de la parcelle AP[Cadastre 18]), Mme [P] [NR] épouse [I] (en qualité de copropriétaire de la parcelle AP[Cadastre 18]) et le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 30] (pris en la personne de M. [Y] [I] en qualité de syndic bénévole de la copropriété).
Par un jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- Déclaré irrecevable la demande exposée par M. [WR] [X] en restauration d'une servitude de passage par application de la prescription extinctive
- Rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Dit que les frais de l'administration provisoire judiciaire resteront à la charge de M. [WR] [X] ;
- Condamné M. [WR] [X] à payer à chacune des parties adverses la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [WR] [X] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Le 24 octobre 2018, M. [WR] [X] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [B] [G], M. [O] [G], Mme [FR] [G], M. [V] [G], M. [YJ] [H], Mme [W] [H], M. [Y] [I], Mme [P] [NR] épouse [I], M. [LR] [S] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble [Adresse 30].
Par exploit du 13 décembre 2018, M. [WR] [X] a signifié sa déclaration d'appel à l'ensemble des intimés.
Vu les conclusions de M. [WR] [X] remises au greffe le 7 mars 2022 ;
Vu les conclusions de M. [Y] [I] et Mme [P] [NR] épouse [I], M. [LR] [S], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] remises au greffe le 15 avril 2019.
Vu les conclusions de M. [YJ] [H] et Mme [W] [H] remises au greffe le 17 avril 2019.
Vu les conclusions de M. [O] [G], Mme [FR] [G], M. [V] [G], M. [C] [T], M. [C] [T] fils, Mme [F] [T] remises au greffe le 5 novembre 2021.
MOTIFS :
M. [WR] [X] sollicite l'infirmation du jugement rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers. Il fait valoir qu'il rapporte la preuve de l'utilisation de la servitude de passage jusqu'au moins la fin de l'année 1985, voire 1986 et qu'elle a été exercée pendant 30 ans. Il conclut que la parcelle AP [Cadastre 22] dont il est propriétaire bénéficie d'une servitude de passage sur les fonds AP[Cadastre 18] et AP[Cadastre 19], propriétés des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] et des consorts [G] et demande qu'elle soit fixée à une largeur de trois mètres pour pouvoir accéder à sa propriété avec tout véhicule et de condamner les défendeurs à démolir toutes constructions, obstacles de quelque nature que ce soit, se trouvant dans l'assiette de servitude de passage sur une largeur de trois mètres jusqu'à la parcelle AP [Cadastre 22], selon le plan de l'expert [YR], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la présente décision et à lui remettre une clé du portail. Il sollicite que les frais d'administration provisoire soient déclarés charges communes de la copropriété et que le syndicat soit condamné à régler une somme de 1 000 euros à l'administrateur provisoire. Il demande également leur condamnation à lui régler 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [Y] [I] et Mme [P] [NR] épouse [I], M. [LR] [S], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que M. [WR] [X] ne rapportait pas la preuve de l'usage de la servitude de passage dont bénéficie sa propriété depuis au moins 30 ans et l'a déclaré irrecevable et a constaté l'extinction de cette servitude de passage pour non-usage. Ils font valoir que seule la parcelle AP [Cadastre 18] constitue le fonds servant, que cette servitude s'est éteinte par son non-usage, M. [WR] [X] ayant, pour la construction de sa maison, sollicité un accès sur la voie publique par la [Adresse 39] et fait édifié un mur de deux mètres fermant sa propriété et condamnant tout accès sur l'[Adresse 29]. A titre incident ils demandent la condamnation de M. [WR] [X] à leur régler une somme de 3 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi.
M. [YJ] [H] et Mme [W] [H] concluent à la confirmation du jugement qui a déclaré M. [WR] [X] irrecevable en sa demande de restauration de la servitude de passage par application de la prescription extinctive, M. [WR] [X] n'ayant pas utilisé cette servitude et fait construire un mur sur l'assiette de la servitude. A titre subsidiaire ils concluent que la servitude de passage, de nature conventionnelle ne peut être modifiée et qu'elle doit correspondre à celle mentionnée dans l'acte. Ils indiquent ne pas être concernés par le litige, possédant leur propre passage et que les constructions édifiées sur l'assiette de la servitude concernent les autres défendeurs et qu'à ce titre ils ne peuvent être condamnés à supporter le coût des démolitions.
Mme M. [O] [G], Mme [FR] [G], M. [V] [G], M. [C] [T], M. [C] [T] fils, Mme [F] [T] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [WR] [X]. Ils concluent que l'assiette de la servitude ne peut être modifiée et portée à trois mètres au lieu d'étranglement. A titre incident, ils demandent la condamnation de M. [WR] [X] à leur régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, pour le cas où ils devraient démolir le mur, ils demandent la condamnation de M. [WR] [X] à leur régler une somme de 30 000 euros à titre de dédommagement.
I/ Sur la demande principale
Il résulte de l'examen des pièces communiquées, que par acte de vente du 25 février 1983 [D] [WY] conclut avec Mme [A] [Z] une servitude de passage qui stipule 'Il est créé à titre de servitude réelle et perpétuelle une servitude de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 9], objet des présentes, au profit des numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], toutes appartenant à M. [WY] [D] sus nommé, comme étant toutes issues avec le numéro [Cadastre 9] présentement vendu des anciens numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 26], dont l'origine de propriété est ci-dessus établie.
Cette servitude de passage s'exercera sur une bande de terrain de différentes largeurs, savoir :
- Elle aura une largeur de trois mètres cinquante (3,50 m) en partant de l'[Adresse 30], pour se terminer à une largeur de trois mètres (3 m) à l'angle Sud du n°[Cadastre 9] pour se terminer sur une largeur de trois mètres (3m) à son aboutissement.
Elle aura une dérivation vers le numéro 2633'.
Les termes de cette servitude sont rappelés dans le règlement de copropriété du 4 octobre 1984, de la copropriété de l'Immeuble [Adresse 30] propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] devenue AP [Cadastre 18], annexé aux actes de ventes des copropriétaires et à l'acte de vente [WY] au profit de M. et Mme [G].
A la suite de la modification cadastrale, la parcelle [Cadastre 9] est devenue AP[Cadastre 18], les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sont numérotées AP [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 24] et la parcelle [Cadastre 10], divisée en B [Cadastre 11] et [Cadastre 12] devenues AP [Cadastre 21] et [Cadastre 22].
L'[Adresse 30] est devenue l'[Adresse 29].
M. [WR] [X] devenu propriétaire des parcelles B [Cadastre 11] et [Cadastre 12] devenues AP [Cadastre 21] et [Cadastre 22] par arrêt de la cour d'appel du 5 mai 1983 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 2 juin 1981 a fait édifier sur ces parcelles une maison d'habitation selon permis de construire du 18 octobre 1985.
- Sur la prescription trentenaire
Article 706 du code civil : « Toute servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».
Article 707 du code civil : « Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues ».
La servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir.
Il est constant qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans.
En l'espèce, si M. [WR] [X] fait valoir l'existence d'une servitude de passage d'origine conventionnelle résultant de la vente intervenue entre M. [WY] et les consorts [Z] le 25 février 1983 en évoquant son usage depuis moins de trente ans, qu'il entend justifier par les attestations de :
- Mme [UR], fille de l'ancien maire, qui indique d'une façon générale au terme de ses attestations que jusque fin 1985, 'M. [WR] [X] passait jusqu'à la réalisation par lui des travaux d'aménagement d'accès par l'[Adresse 34] par l'[Adresse 30], devenue [Adresse 29]',
- M. [E] qui précise au terme de sa nouvelle attestation que fin d'année 1985 et le lendemain de la Saint Sylvestre, donc le premier janvier 1986 il s'était rendu sur la terrain en y ayant eu accès par le Boulevard National,
-M. [K], qui précise que M. [X] n'a commencé à utiliser l'entrée par la [Adresse 39] qu'en 1985 après avoir obtenu l'autorisation du Maire,
-M. [J] qui confirme avoir été contacté en avril 1985 par M. [X] pour savoir de quel coté effectuer ses branchements d'eaux usées et l'avoir retrouvé sur son terrain en y accédant par l'[Adresse 29],
-M. [L], le 15 mars 2019, se souvenir avoir été contacté au mois de mai 1985 par M. [X] pour la construction de sa maison et être rentré avec son camion sur le terrain par l'[Adresse 30].
Ces attestations sont contredites, comme l'a retenu le tribunal par :
- le permis de construire déposé le 27 septembre 1985 par M. [WR] [X], accepté le 18 octobre 1985 par la mairie, qui mentionne sont adresse au [Adresse 23] et les plans annexés, notamment le plan de situation du 30 septembre 1985, qui comprennent un mur fermé de douze mètres de long, qui obstrue tout accès, côté du passage [Adresse 30] (l'[Adresse 29]) et une entrée sur son terrain par une ouverture de six mètres sur l'[Adresse 34], qui démontre son utilisation avant l'autorisation du maire donnée le 8 novembre 1985 pour déposer les bordures du trottoir devant le [Adresse 23], qui n'empêchaient pas l'utilisation de ce passage et confirme l'absence de nécessité d'utilisation de la servitude de passage [Adresse 29], contrairement à ce qu'indiquent M. [K] et M. [E],
- le rapport d'expertise, qui relève au niveau de l'étranglement qui précède l'accès sur le terrain de M. [WR] [X], mentionné sur le plan de la servitude, un rétrécissement du passage, délimité par le mur de M. [M], ancienne propriété de [D] [WY], limitant le chemin à 1,60 m de large, ce qui ne permet pas le passage d'un véhicule par le coude créé et l'étroitesse du chemin et encore moins d'un camion, tel que l'évoque M. [L],
-le texte et le plan de la servitude, qui n'autorise qu'une 'dérivation' sur le terrain de M. [WR] [X],
- le courrier du Maire actuel qui confirme que l' [Adresse 34] existait au début des années 80,
- l'attestation de M. [R], propriétaire de 1984 à 2004, du lot n°1 du [Adresse 4] qui longe et délimite le passage, qui avait lui-même délimité le passage de servitude, qui précise avoir été contacté par une personne au nom de M. [X], pour établir une attestation indiquant qu'il avait vu ce dernier utiliser le passage de chez lui vers l'[Adresse 29], ce qu'il avait refusé car c'était totalement faux et qui atteste que M. [WR] [X] n'a jamais utilisé ce passage.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces, que M. [WR] [X], contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas utilisé la servitude de passage depuis le second semestre 1985 et a édifié sur sa propriété un mur de deux mètres de haut obstruant tout passage sur l'[Adresse 29].
Concernant la période de février 1983 à 1985, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, les seules attestations contradictoires avec les éléments objectifs communiqués, ne permettent pas de rapporter la preuve non contestée mise à la charge de M. [WR] [X] de l'utilisation de cette servitude et de sa dernière utilisation pendant ou au cours des trente ans, qui ont précédé l'assignation délivrée le 18 septembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de reconnaissance de l'existence de cette servitude de passage à son profit, qu'il a déclaré à l'expert vouloir réactiver pour effectuer une division parcellaire.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal qui a constaté l'extinction de cette servitude pour non-usage pendant trente ans.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la prescription extinctive trentenaire de la servitude de passage revendiquée par M. [WR] [X] et a déclaré sa demande irrecevable.
II/ Sur les demandes reconventionnelles
1 - Sur les demandes de dommages et intérêts
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice spécifique pour le défendeur.
En l'espèce, M. [Y] [I] et Mme [P] [NR] épouse [I], M. [LR] [S], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30], M. [O] [G], Mme [FR] [G], M. [V] [G], M. [C] [T], M. [C] [T] fils, Mme [F] [T] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par M. [WR] [X], dans l'exercice de son droit d'ester en justice.
Si M. [O] [G], Mme [FR] [G], M. [V] [G], M. [C] [T], M. [C] [T], Mme [F] [T] font état d'un préjudice lié à un retard de la vente de leur propriété, ils ne justifient pas d'une perte de valeur ni du lien entre une faute commise par M. [WR] [X] d'ester en justice pour faire valoir l'exercice d'un droit qu'il pensait détenir et le préjudice qu'ils évoquent.
M. [Y] [I] et Mme [P] [NR] épouse [I], M. [LR] [S], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] ne justifient pas du préjudice moral et d'un lien de causalité avec une faute commise par M. [WR] [X].
En conséquence, le jugement qui a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts sera confirmé et leurs demandes seront rejetées.
2 - Sur les frais d'administration provisoire
Les frais d'administration provisoire ayant exclusivement été engagés pour assurer la représentation du Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 30] dans la présente procédure, c'est à juste titre que le jugement en a laissé la charge à M. [WR] [X].
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [WR] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [Y] [I] et Mme [P] [NR] épouse [I], M. [LR] [S], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] de leurs autres demandes' ;
Déboute M. [O] [G], Mme [FR] [G], M. [V] [G], M. [C] [T], M. [C] [T], Mme [F] [T] de leurs autres demandes ;
Déboute M. [YJ] [H] et Mme [W] [H] de leurs autres demandes ;
Condamne M. [WR] [X] à payer à M. [Y] [I] et Mme [P] [NR] épouse [I], M. [LR] [S], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30], la somme de 2 500 euros, à M. [O] [G], Mme [FR] [G], M. [V] [G], M. [C] [T], M. [C] [T], Mme [F] [T] la somme de 2'500 euros et à M. [YJ] [H] et Mme [W] [H] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel' ;
Condamne M. [WR] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la Scp Argellies-Apollis pour ceux concernant, M. [O] [G], Mme [FR] [G], M. [V] [G], M. [C] [T], M. [C] [T], Mme [F] [T] et par la SCP Negre-Pepratx-Negre, pour ceux concernant M. [Y] [I] et Mme [P] [NR] épouse [I], M. [LR] [S], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30], en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,