Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-17.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.772
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris dont le siège social est à Paris (1e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la société Bricout, société anonyme dont le siège social est ..., La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Patin, Nicot, Edin, Grimaldi, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mlle Geerseen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Guinard, avocat de la Compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris, de Me Ricard, avocat de la société Bricout, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 1988) que la société Bricout a remis à la société Européenne de matières premières (société EPM), commissionnaire agréé près la Bourse de commerce de Paris, une somme de un million de francs et, le même jour, a reçu de celle-ci deux chèques de "garantie" représentant un total de un million deux cent mille francs ; que, selon les termes d'un acte sous seing privé, établi à cette occasion sous l'intitulé "Mandat de gestion", la société Bricout chargeait la société EPM de réaliser à son choix, pendant une période de deux mois, des opérations sur le marché à terme des marchandises ; que, bien qu'il fut rappelé dans cet acte que l'opération comportait un caractère aléatoire et l'absence d'obligation de résultat à la charge du mandataire, la société Bricout y recevait de ce dernier, par une stipulation particulière, l'assurance d'une plus value minimum de deux cent mille francs ; que la société EPM ayant été mise en liquidation judiciaire et les deux chèques étant restés impayés, la société Bricout, invoquant le règlement général des marchés réglementés de la Bourse de commerce de Paris, a engagé une procédure contre la Compagnie des commissionnaires agréés près cette Bourse de commerce (la compagnie) afin d'obtenir sa condamnation, en qualité d'administrateur de la Caisse mutuelle de garantie, à lui rembourser la somme de un million
de francs ; Attendu que la compagnie reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que par sa nature même le mandat laisse à la charge du mandant le profit ou la perte des opérations effectuées pour son compte par le mandataire ; que le contrat garantissant, outre la restitution des fonds remis, un gain minimum, s'analyse en un prêt mettant à la charge personnelle de l'emprunteur une obligation de restitution qui ne pèse pas sur le mandataire ; que la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 1984 et suivants et 1905 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par interprétation souveraine de la commune intention des parties à l'acte sous seing privé, que la société Bricout avait donné pouvoir à la société EPM d'exécuter à son choix toutes les opérations prévues par le règlement des marchés et relevé que les avantages stipulés à titre particulier, bien que s'écartant des usages, pouvaient avoir été promis à la société Bricout pour obtenir le mandat et le versement de fonds s'y rapportant, les juges du fond ont pu considérer que ce versement était intervenu dans le cadre d'un mandat de gestion et non d'un prêt ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la compagnie reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la compagnie dans ses conclusions d'appel, le caractère totalement anormal d'un profit de deux cent mille francs pour une base de un million de francs en l'espace de deux mois, représentant un taux de 120 %, ne suffisait pas à caractériser la connaissance de la part d'une société commerciale du caractère illicite de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en réponse aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas prouvé qu'en méconnaissance du statut légal et réglementaire des commissionnaires agréés, la société Bricout ait pu se rendre compte, lors de la conclusion du contrat, de l'irrégularité de l'opération et a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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