Texte intégral
Recours fiscaux - cont.PP
ORDONNANCE N°3
N° RG 23/06657 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJCL
M. [I] [E]
Mme [A] [E]
Mme [M] [E]
Mme [B] [E]
C/
Mme [N] [E]
Mme [U] [E]
Mme [V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 novembre 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 11]
[Localité 4] (MAROC)
représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES,
Madame [A] [E]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4] (MAROC)
représentée par Me Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
Madame [M] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4] (MAROC)
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [E]
[Adresse 15]
[Localité 4] (MAROC)
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
Madame [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Mme [N] [E], munie d'un pouvoir
Madame [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
[C] [E] est né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (Maroc). Il est arrivé en France, à l'âge de 21 ans, en 1981. Il a été marié avec une ressortissante états-unienne et a resté avec elle quelques mois aux Etats-Unis avant de revenir en France.
Il a ensuite vécu maritalement successivement avec Mme'[V] [F] de 1990 à 1997 dont il a eu deux filles, [N] [E], née le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 16], et [U] [E], née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 16], puis avec Mme [X] [H] en 2000 / 2001 dont il a eu un fils, [S] [H] né le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 16].
Inquiète de ne plus avoir de nouvelles de son père, Mme [N] [E] a alerté les pompiers qui n'ont pu que constater son décès, survenu à son domicile à [Adresse 17], le 13 novembre 2023.
Mme [F], [N] et [U] [E] ayant organisé une cérémonie funéraire avec crémation et avisé la famille marocaine du défunt, Mmes [A] [E], [M] [E], [T] [E] et M. [I] [E], ses frère et soeurs, ont, par requête du 21 novembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Nantes d'une contestation de funérailles, sollicitant que le corps de [C] [E] soit rapatrié au Maroc pour être inhumé.
L'audience s'est tenue au tribunal le 23 novembre 2023 à 14h. Par jugement prononcé le même jour à 16h15, le tribunal a rejeté la demande et condamné les requérants aux dépens.
Pour ce faire, il a rappelé que le défunt n'avait exprimé aucune volonté particulière et a considéré que les personnes les plus qualifiées pour déterminer les modalités de ses funérailles étaient Mmes [V] [F], [N] et [U] [E].
Par déclaration effectuée au greffe de la cour le vendredi 24 novembre 2023 à 16h, Mmes'[A] [E], [M] [E], [T] [E] et M. [I] [E] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation.
À l'appui de leur recours, les appelants font valoir que [C] [E] était de confession musulmane et très attaché au Maroc, n'ayant jamais souhaité acquérir la nationalité française.
Ils ajoutent que la famille du défunt est une famille religieuse, issue du prophète, attachée au respect du culte musulman qui n'admet pas l'incinération.
Ils précisent qu'ils souhaitent rapatrier le corps de leur frère à leur frais pour qu'il soit inhumé.
Ils produisent divers témoignages d'amis et de relations relatant une certaine pratique religieuse et l'attachement du défunt à son pays d'origine.
Mmes [V] [F], [N] et [U] [E] concluent à la confirmation du jugement.
Mme [F] précise que si elle était séparée d'avec M. [E], elle n'avait, pour autant, jamais rompu ses liens avec lui, ayant tout fait pour maintenir des relations entre ses filles, leur père et leur demi-frère. Elle ajoute qu'elle entretenait de bonnes relations avec son ancien compagnon, l'assistait financièrement et avait d'ailleurs réglé la caution de son dernier appartement.
[U] [E], tant en son nom qu'au nom de sa s'ur [N], a rappelé le souhait de leur père d'être incinéré et que ses cendres soient dispersées en mer, souhait qu'il avait évoqué et que leur a rapporté l'assistante sociale qui le suivait depuis des années. Elle ajoute que son père, malade (éthylisme) a toujours donné leurs noms (à sa mère et à elles deux) comme personnes référentes à l'hôpital, qu'elles n'ont cessé d'entretenir de bonnes relations avec lui, de contribuer à hauteur de leurs moyens à ses besoins et que c'est d'ailleurs sa s'ur qui a appelé les pompiers pour leur faire part de ses inquiétudes.
Il nous a été donné, lors de l'audience, connaissance du message adressé par M. [S] [H] qui n'a pas souhaité entrer en conflit avec telle ou telle partie de sa famille, rappelant qu'il avait rompu depuis trois ans toutes relations avec son père qui était pour lui un étranger à la différence de ce qu'il était pour ses soeurs. Il précise que son père a toujours souhaité rester marocain et s'interroge sur une inhumation au Maroc, espérant que sa famille retrouvera la paix.
Aucune des parties ne connaît l'identité exacte de l'épouse américaine ni a fortiori son adresse. Celle-ci n'a donc pu être informée de l'audience.
SUR CE':
L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que «'tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions'».
En application de ce texte, le juge doit rechercher si le défunt, en état de s'exprimer, a laissé des dispositions de dernière volonté relative à ses obsèques et à défaut, il lui appartient de désigner la personne la mieux qualifiée pour rapporter l'intention probable du défunt et décider des modalités de ses funérailles.
Les témoignages produits par les requérants font part de l'insertion du défunt dans la communauté marocaine de [Localité 16] et au sein de laquelle il avait manifestement tissé des liens amicaux. De même, ces témoignages font part d'un certain attachement à la religion et à ses rites, sans toutefois le décrire comme un croyant assidu.
Les frère et s'urs du défunt ne précisent pas la nature et la fréquence de leurs liens avec lui.
S'il n'est pas contestable que [C] [E] est resté attaché à sa culture marocaine d'origine, il n'en demeure pas moins qu'il a fait le choix de rester, malgré sa maladie (conséquence d'un éthylisme prononcé), en France où il vivait depuis plus de quarante ans, auprès de sa famille la plus proche c'est à dire de ses enfants.
De fait, si [S] [H] avait rompu tout lien avec son père ' qu'il ne considère pas réellement comme tel ' ce dernier a, au contraire conservé des relations étroites avec son ancienne compagne et ses deux filles.
Ces dernières rapportent que [C] [E] leur aurait laissé entendre qu'il souhaitait être incinéré, souhait que leur aurait verbalement confirmé son assistante sociale (qui a refusé d'aller au-delà en délivrant une attestation en ce sens) avec laquelle elles étaient d'ailleurs en relations.
Si la preuve formelle du souhait du défunt ' que chacune des parties se doit de respecter ' ne peut être rapportée, les liens étroits qu'il entretenait avec Mme'[V] [F] et ses deux filles, [N] et [U], font d'elles les personnes les mieux qualifiées pour rapporter son intention probable et donc organiser ses funérailles.
Le jugement du tribunal qui les a désignées pour ce faire, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la nature de l'affaire chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement :
Confirmons la décision rendue le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes (funérailles de [C] [E]).
Disons que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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