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Cour de cassation, 03 mars 1988. 86-43.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.000

Date de décision :

3 mars 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail : Attendu que M. X..., magasinier vendeur au service de la société Guenant automobiles, a été appelé le 28 septembre 1985 à assumer les fonctions de conseiller prud'homme en remplacement d'un conseiller qui avait démissionné le 19 août 1985 ; que, par lettre du 8 octobre 1985, il a été licencié, sans que l'employeur eût demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que la société Guenant fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration de M. X... alors, selon le pourvoi, que constitue une contestation sérieuse la question de déterminer le moment à partir duquel un salarié qui, figurant sur la liste des candidats, n'a pas été proclamé élu mais qui, près de trois ans après les élections a été appelé à remplacer un conseiller élu démissionnaire en fonctions et a bénéficié de la protection prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail ; qu'en affirmant que M. X... avait acquis, dès le 28 septembre 1985, date à laquelle il a accepté d'assumer les fonctions lui revenant en application de l'article L. 513-6, la protection de conseiller prud'homme, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse qui excluait que le licenciement de ce salarié constituât un trouble manifestement illicite ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 513-6 et L. 514-2 du Code du travail qu'un salarié appelé à remplacer un conseiller prud'homme défaillant ou démissionnaire, bénéficie de la protection liée à l'exercice de cette fonction dès son accession à celle-ci ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a estimé que le licenciement de M. X..., qui venait de remplacer un conseiller prud'homme démissionnaire, constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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