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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-10.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.732

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvoi n° G 19-10.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 Mme W... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.732 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhônes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhônes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le malaise mortel de M. B... survenu le 6 mai 2014 ne devait pas être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR débouté Mme B... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « M. B..., né en [...] qui s'apprêtait à prendre son service le 6 mai 2014 à 8 heures, s'est effondré brutalement, à 7h50, sur le parking de l'entreprise [...], alors qu'il venait de descendre de sa voiture personnelle et se dirigeait vers son camion ; qu'il est décédé sur place après l'arrivée des secours ; que le diagnostic médical porté par le médecin urgentiste assisté d'un représentant de la gendarmerie a été le suivant : « arrêt cardio-respiratoire » ; que le permis d'inhumer a été accordé, mais pas la crémation ; qu'il n'y a pas eu d'autopsie et le défunt est enterré au Maroc ; que l'employeur a immédiatement émis des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident ; que la caisse a procédé à une enquête administrative et une expertise a été organisée à la demande des ayants droit ; que le protocole d'expertise rédigé les 27 août-9 septembre 2014, contresigné par le médecin conseil de la caisse et le Dr V..., médecin de famille, se conclut ainsi : « compte tenu des étiologies d'un arrêt cardio-circulatoire non traumatique, de l'absence de facteur professionnel quelconque ayant précédé la survenue du malaise mortel ( ) il est possible d'affirmer l'absence d'éléments en rapport avec le contexte du travail susceptible d'avoir favorisé ce malaise mortel » ; que le Dr V... a émis un avis réservé « sur la question du risque AT survenu pendant le trajet du domicile au travail, qu'il y ait un lien de causalité direct évident ou non » ; que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel au motif que son service médical puis le Dr T..., expert désigné par la caisse dans le cadre des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale avaient conclu qu'« il n'est pas possible de dire qu'il existe un lien de causalité par origine ou par aggravation entre le malaise mortel déclaré en AT et les conditions de travail à ce moment-là » ; que Mme B... a communiqué devant la juridiction de sécurité sociale l'avis médical du Dr V..., selon lequel son mari n'était atteint d'aucune maladie contagieuse « cliniquement décelable » et celui d'un autre médecin daté du 29 janvier 2016 attestant qu'« il n'avait pas d'antécédent cardio-vasculaire connu » (pièces 2 et 15) ; qu'elle se prévaut de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que l'accident du travail se définit comme l'« accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail » ; que l'expert a expressément indiqué que la cause exacte du décès restait inconnue ; que sur le plan médical, le Dr T..., expert, explique clairement qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre l'arrêt cardio-respiratoire et les conditions de travail puisque la victime qui n'avait pas encore commencé sa journée de travail, n'avait subi aucun stress et n'avait fait aucun effort particulier susceptible de provoquer un arrêt cardiorespiratoire ; que l'absence de « maladie contagieuse » n'est pas contestable ; quant au praticien qui a établi le certificat médical en 2016 (pièce 15), il prend soin de préciser « pas d'antécédent cardio-respiratoire connu », confirmant ainsi le caractère aléatoire et imprévisible du malaise cardiaque mortel dès lors qu'aucun stress et aucun fait traumatique n'ont été constatés le 6 mai 2014 avant 7h50 ; que ce malaise mortel doit être considéré comme ayant une cause totalement étrangère au travail et aux conditions dans lesquels il s'exerçait ; que les éléments médicaux permettent d'écarter la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que la cour infirme le jugement dont appel » ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si elle a jugé que Mme B... ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ou si au contraire la CPAM avait renversé cette présomption en rapportant la preuve de la non imputabilité du décès au travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le malaise s'est produit à 7h50 alors que « M. B... [ ] s'apprêtait à prendre son service le 6 mai 2014 à 8 heures, [ ] sur le parking de l'entreprise [...], alors qu'il venait de descendre de sa voiture personnelle et se dirigeait vers son camion » (arrêt p. 3, al. 5) ce dont il résultait que l'accident s'était produit sur le lieu de travail et à l'occasion du travail ; qu'en jugeant que la présomption d'accident du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur, pendant le trajet d'aller et de retour, entre sa résidence principale et le lieu du travail ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le malaise s'est produit à 7h50 alors que « M. B... [ ] s'apprêtait à prendre son service le 6 mai 2014 à 8 heures, [ ] sur le parking de l'entreprise [...], alors qu'il venait de descendre de sa voiture personnelle et se dirigeait vers son camion » (arrêt p. 3, al. 5) ce dont il résultait que l'accident constituait, à tout le moins un accident du travail au sens de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute lésion survenant au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion est dépourvue de tout lien avec le travail ; qu'en jugeant que le « malaise mortel [dont a été victime M. B... devait] être considéré comme ayant une cause totalement étrangère au travail et aux conditions dans lesquels il s'exerçait » (arrêt p. 3, antépénultième al.) quand il résultait de ses propres constatations que le malaise s'est produit à 7h50 alors que « M. B... [ ] s'apprêtait à prendre son service le 6 mai 2014 à 8 heures, [ ] sur le parking de l'entreprise [...], alors qu'il venait de descendre de sa voiture personnelle et se dirigeait vers son camion » (arrêt p. 3, al. 5) ce dont il s'évinçait que l'accident s'était produit sur le lieu de travail de M. B... et à l'occasion du travail et n'était donc pas dépourvu de tout lien avec le travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute lésion survenant au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion est dépourvue de tout lien avec le travail ; que cette preuve n'est pas rapportée lorsque les causes du décès sont demeurées inconnues ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « l'expert [avait] expressément indiqué que la cause exacte du décès restait inconnue » (arrêt p. 3, al. 15) ; qu'en jugeant que les éléments médicaux permettaient d'écarter la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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