Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/05531 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJRK
Minute n° 25/ 28
DEMANDEURS
Monsieur [Y], [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Madame [W], [P] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [M], [J], [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 5 avril 2024, Monsieur [M] [E] a fait diligenter plusieurs saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [B] et de Madame [W] [Z] épouse [B] par actes du 3 juin 2024, dénoncées par actes du 7 juin 2024. Par acte du 27 juin 2024, mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Madame [W] [B] a été ordonnée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2024, les époux [B] ont fait assigner Monsieur [E] afin de voir ordonnée la mainlevée des mesures conservatoires.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [B] sollicitent, au visa des articles L511-1, L512-1 et L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, à titre principal, la mainlevée des saisies conservatoires et à titre subsidiaire leur cantonnement à la somme de 55.000 euros. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du défendeur aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que Monsieur [E] ne dispose pas d’une créance fondée en son principe justifiant les mesures conservatoires diligentées. Ils soutiennent qu’il n’établit par aucune pièce versée aux débats l’existence d’un dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux affectant l’appartement qu’ils ont vendu à Monsieur [E], ce dernier louant le bien sur la plateforme Airbnb sans aucune difficulté. Subsidiairement, ils soutiennent que le défendeur ne sollicite en définitive pas la résolution de la vente mais uniquement des dommages et intérêts justifiant un cantonnement de la saisie si elle devait être maintenue. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils indiquent avoir subi un préjudice conséquent du fait du blocage de tous leurs comptes bancaires ayant généré des frais et une angoisse importante.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [E] conclut au rejet de toutes les demandes et subsidiairement au cantonnement de la saisie à la somme de 70.000 euros. Il demande en outre la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient qu’il justifie bien d’une créance apparaissant fondée en son principe demeurant dans une créance de dommages et intérêts sanctionnant l’absence de délivrance conforme du logement et le manquement des vendeurs à la garantie des vices cachés. Il fait valoir que les multiples témoignages des voisins de l’appartement qu’il a acquis et de celui de l’ancien locataire de celui-ci font état de plusieurs épisodes de dysfonctionnement de l’évacuation des eaux les empêchant d’utiliser les sanitaires de leur logement, y compris en 2024. Il souligne que le fait que le logement ait été mis en location est indifférent, les locations de courtes durées ne pouvant donner lieu à une appréciation au long cours de problèmes d’évacuation des eaux. Il souligne enfin que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice fondant leur demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, Monsieur [E] produit un mail de Monsieur [V], ancien locataire de l’appartement cédé faisant état de problèmes d’évacuation d’eau récurrents durant les trois années d’occupation de l’appartement. Il indique avoir quitté le logement notamment pour cette raison, cette déclaration n’étant pas incompatible avec son départ survenu après la délivrance d’un congé pour vente.
Il est également produit des comptes rendus de l’assemblée générale de l’association des résidents faisant état de telles difficultés en lien avec un sous-dimensionnement des équipements de Bordeaux Métropole en 2021 et 2022.
Plusieurs attestations de voisins sont produites dont une de Monsieur [T], demeurant au sein de cette résidence et faisant état de la récurrence des problèmes abordés au cours de deux réunions sur ce sujet dont une en 2024.
Monsieur [E] établit donc bien l’existence de difficultés en lien avec l’évacuation des eaux usées de l’appartement qu’il a acquis en lien avec le système d’évacuation global de la Métropole, qui n’est toujours pas résolu.
Il justifie ce faisant d’une créance apparaissant fondée en son principe, la qualification de ce dysfonctionnement en défaut de délivrance conforme ou en vice caché et la conséquence de cette dernière n’entrant pas dans l’office de la présente juridiction mais relevant des juges du fond d’ores et déjà saisis. Le fait que le logement soit loué sur la plateforme Airbnb sera en outre souverainement apprécié par ces derniers dans ce contexte mais ne saurait anéantir l’existence d’une apparence de créance.
Il est en revanche constant qu’en fait de résolution de la vente visée dans la requête tendant à l’autorisation de pratiquer la saisie conservatoire, Monsieur [E] sollicite désormais une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de cantonner la saisie conservatoire à la somme de 55.000 euros correspondante aux demandes formulées dans le cadre de l’instance au fond.
- Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, le montant conséquent de la somme ayant fait l’objet de la saisie conservatoire a justifié le blocage de multiples comptes bancaires. La mainlevée a néanmoins été ordonnée sur les comptes de Madame [B] dès le 27 juin 2024.
Cette dernière ne justifie donc pas du préjudice moral invoqué, la situation ayant rapidement fait l’objet d’un déblocage. Les frais bancaires liés à la mise en œuvre de la saisie conservatoire, dont il a été démontré qu’elle était fondée au moins partiellement, seront par conséquent laissés à la charge des demandeurs à ce stade, au regard de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et compte tenu du fait que Monsieur [E] a tenté amiablement d’obtenir le blocage des fonds issus de la vente et ainsi d’éviter la mise en œuvre de la saisie.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [B], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la diligence de Monsieur [M] [E] sur leurs comptes bancaires par actes du 3 juin 2024, dénoncées par actes du 7 juin 2024 ;
CANTONNE les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [B] et de Madame [W] [Z] épouse [B] à la diligence de Monsieur [M] [E] par actes du 3 juin 2024, dénoncées par actes du 7 juin 2024 à la somme de 55.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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