Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mras 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Madame Geneviève A... veuve C...,
2°/ de Mademoiselle Marie-Josée C...,
demeurant toutes deux ... (Seine-et-Marne),
3°/ de Monsieur Gaston X..., demeurant à Villeneuve-les- Mageulonne (Hérault), Villa Ciboulette,
4°/ de Monsieur Pedro B... SA CUNNA Z..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), ...,
5°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
6°/ de Monsieur Jean, Henri D..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Henri D..., son père décédé,
7°/ de Monsieur Jean-Claude E..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation de annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Parmentier, avocat du GAMF, de Me Ravanel, avocat du Fonds de garantie automobile, de Me Hennuyer, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, le troisième pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 25 mars 1987), que M. Gaston X... a été blessé lors d'un accident, survenu le 22 janvier 1973, entre le véhicule poids lourd qu'il conduisait et celui que conduisait M. E... et qui appartenait à M. C... ; qu'un arrêt du 29 avril 1977 a décidé que la moitié de la responsabilité incombait à chacun des conducteurs et que M. C... aurait donc à indemniser la victime de la moitié de son dommage ; que, par ce même arrêt, la cour d'appel a mis hors de cause le Groupe des assurances mutuelles de France auprès duquel M. C... s'était assuré pour son activité de transporteur, en retenant qu'à l'époque de l'accident, la remorque attelée au véhicule lui appartenant n'était pas assurée ; qu'invité à exécuter cet arrêt devenu irrévocable à défaut de pourvoi en cassation, M. C... a intenté un procès à la compagnie GAMF et au cabinet d'assureurs-conseils Trouillet-Pérès en soutenant qu'après avoir été assigné, il leur avait remis l'ensemble des pièces nécessaires à sa défense et que son assureur, auprès duquel il avait souscrit la clause "défense et recours", avait conduit le procès à son insu en soutenant, sans l'en informer ni l'informer de la nécessité d'assurer par lui-même une défense autonome, qu'il n'était pas assuré pour la remorque, ce qui aurait été contraire à la réalité ; que la cour d'appel a estimé que tant le cabinet Trouillet-Pérès que la compagnie GAMF avaient conduit le procès en responsabilité contre M. C... sans le tenir au courant ni de son déroulement, ni de la nécessité, compte tenu de l'attitude qu'ils avaient adoptée d'assurer directement sa défense et qu'ils n'apportaient aucun élément de nature à détruire la présomption d'assurance résultant de l'attestation d'assurance présentée aux gendarmes enquêteurs après l'accident ; qu'ayant donc commis une faute dans leur devoir de conseil, ils devaient en réparer les conséquences en prenant à leur charge in solidum, mais selon une répartition définitive qu'elle a fixée entre eux et sous réserve d'une proportion de 10 % laissée à la charge de M. C... pour sa propre négligence, le montant des dommages-intérêts dus par celui-ci à M. X... ;
Attendu qu'en un premier moyen, le GAMF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'il n'aurait pu, sans violer l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt irrévocable du 29 avril 1977, estimer que cette compagnie n'avait pas détruit la présomption d'assurance résultant de la présentation d'une attestation ; qu'en un second moyen, il reproche à ce même arrêt d'avoir, sauf les 10 % afférents à sa propre faute, alloué à M. C... l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice après avoir constaté qu'il avait été seulement privé de la perte d'une chance de démontrer judiciairement qu'il était assuré ; qu'enfin, en un troisième moyen, il lui reproche d'avoir, en ordonnant la restitution d'une somme en principal de 132 000 francs par l'assureur au Fonds de garantie automobile qui l'avait versée à M. X..., à la fois méconnu à nouveau l'autorité de la chose jugée, d'où il résultait que l'assureur ne devait pas sa garantie, et commis une erreur dans le calcul du montant de la réparation, la restitution ainsi ordonnée étant supérieure aux 125 000 francs correspondant, -compte tenu du chiffre global d'indemnité fixé,- à la part de responsabilité incombant à M. C... ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'elle était saisie d'une instance tendant, non à faire juger que le sinistre du 22 janvier 1973 était couvert par le GAMF, mais que cette compagnie ainsi que le cabinet Trouillet-Pérès avaient, en manquant à leur devoir de conseil, pratiquement interdit à M. C... de faire judiciairement constater que la garantie lui était due ; qu'ensuite, elle a estimé que, si celui-ci avait été mis en mesure de faire valoir normalement ses droits, il aurait eu la certitude, la compagnie d'assurances n'ayant aucun moyen convaincant de détruire la présomption qui s'attachait à l'attestation d'assurance produite lors de l'accident, de faire juger qu'il devait être garanti ; qu'elle n'a donc violé ni l'autorité de la chose jugée ni les règles relatives à l'indemnisation d'une simple perte de chance ; qu'enfin, la réparation de l'erreur de calcul dénoncée par le troisième moyen relève de la procédure de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu'aucun des griefs présenté ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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