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Cour d'appel, 15 septembre 2008. 06/01949

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01949

Date de décision :

15 septembre 2008

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Texte intégral

FZ / CD Numéro 3911 / 08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 15 / 09 / 2008 Dossier : 06 / 01949 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : Patrick X... C / S. A. R. L. ETCHART RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HAUGUEL, Greffière, à l'audience publique du 15 septembre 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Juin 2008, devant : Monsieur ZANGHELLINI, Président Madame MEALLONNIER, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Patrick X... 64470 ... Rep / assistant : Monsieur Louis LABADOT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier INTIMEE : S. A. R. L. ETCHART 64130 MONCAYOLLE Rep / assistant : Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 09 MAI 2006 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'OLORON STE MARIE Suivant jugement en date du 9 mai 2006, à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte Marie, section des activités diverses, présidé par le juge départiteur a : - validé la transaction intervenue le 17 février 2005 entre Monsieur X...et la société ETCHART, - débouté Monsieur X...de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné Monsieur X...aux dépens. Par déclaration du 30 mai 2006, Monsieur X...a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 10 mai 2006. Engagé en qualité de conducteur d'engins le 8 septembre 2003 le salarié explique qu'il était licencié le 17 janvier 2005 pour inaptitude. Il explique qu'il n'était pas titulaire du permis poids lourd mais que sa détention n'était pas prévue par le contrat de travail initial. Monsieur X...conteste les termes de la transaction qu'il signait après le licenciement aux motifs " qu'elle était loin de correspondre au respect de la notion d'intérêt mutuel ". Il sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de 9. 105 € correspondant à six mois de salaire net. La SARL ETCHART soutient au contraire qu'elle ne possède qu'un effectif de trois salariés dont un chauffeur polyvalent et un ouvrier chargé du nettoyage des bordures de route. A la suite du décès de ce dernier, il est apparu que Monsieur X...n'était pas en mesure d'assumer l'extension de ses attributions compte tenu de ses aptitudes personnelles. Il ne pouvait en effet conduire une épareuse. L'employeur demande donc à la Cour de confirmer le jugement MOTIVATION DE L'ARRET 1- Sur la qualification du salarié et la nullité de la transaction signée le 17 janvier 2005 : Selon le contrat de travail en date du 8 septembre 2003, Monsieur X...était engagé en qualité de chauffeur (niveau I, échelon II, coefficient 130) par la SARL ETCHART qui a pour objet social, l'exécution de travaux agricoles et de terrassements. L'employeur rappelait dans la lettre de licenciement du 17 janvier 2005 et soutient encore aujourd'hui que le décès de Monsieur B...l'obligeait à faire évoluer le poste de travail de Monsieur X...conformément d'ailleurs aux termes du contrat signé (article 3). Il n'était fait nullement référence à la détention ou non par le salarié du permis de conduire. Il suit que de sa date d'embauche (8 septembre 2003), au mois de janvier 2005, le salarié exécutait son travail sans détenir le permis de conduire. Le changement de fonction décidé par l'employeur obligeait le salarié à se conformer à la législation en vigueur en modifiant son contrat de travail. En conséquence, l'employeur décidait de proposer au salarié la modification de son contrat et, en cas de refus, de le licencier en lui accordant le préavis attaché à l'emploi avant la modification. Or la transaction signée le 17 janvier 2005, postérieurement au licenciement, n'accordait au salarié que le bénéfice du mois de préavis qui lui était dû. Il doit en être déduit que la transaction ne stipulait aucune concession de la partie employeur ; elle doit être rescindée. 2- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement notifié le 17 janvier 2005 : Sans revenir sur l'argumentation qui précède, le motif allégué dans la lettre de licenciement demeure particulièrement vague et imprécis (" Or vous n'êtes pas en mesure d'assumer techniquement une telle évolution "). Ce double caractère ôte toute légitimité au licenciement. 3- Sur l'application de l'article L. 1235-5 du Code du travail : L'ancienneté acquise par le salarié et la nécessité de retrouver un emploi d'une qualification similaire sur un marché encore déprimé justifie l'allocation à Monsieur X...d'une indemnité de 4. 551 €. 4- Sur l'application de l'article 696 du Code de procédure civile : L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel interjeté par Monsieur Patrick X...le 30 mai 2006 ; Réforme le jugement rendu le 9 mai 2006 par le Conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte Marie (section des activités diverses) présidé par le juge départiteur ; Statuant à nouveau, Annule la transaction signée le 17 janvier 2005 pour défaut de concessions réciproques ; Déclare abusif le licenciement notifié le 17 janvier 2005 ; faisant application de l'article L. 1235-5 du Code du travail condamne la SARL ETCHART à payer à Monsieur Patrick X...4. 551 € pour licenciement abusif (avec intérêts au taux légal à compter de ce jour) ; Condamne la SARL ETCHART aux dépens d'instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI

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